Le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, doit, s'il constate qu'un demandeur a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.
La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l'intéressé a obtenu un logement ne saurait par elle-même être regardée comme établissant que l'urgence a disparu, notamment lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, il continue de se trouver dans une situation lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.
Conseil d'État N° 379940 - 2015-12-23
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