
La Cour rappelle tout d’abord qu’une photographie est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur, à condition (ce qu’il appartiendra à la juridiction nationale de vérifier) qu’elle soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie.
La Cour constate ensuite que, sous réserve des exceptions et limitations prévues de façon exhaustive par la directive, toute utilisation d’une œuvre effectuée par un tiers, sans consentement préalable de l’auteur, doit être regardée comme portant atteinte aux droits de l’auteur de cette œuvre. En effet, la directive vise à instaurer un niveau élevé de protection en faveur des auteurs afin de permettre à ceux-ci d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, notamment à l’occasion d’une communication au public.
En l’occurrence, la mise en ligne, sur un site Internet, d’une photographie préalablement publiée sur un autre site Internet (la photographie ayant été copiée, entre les deux mises en ligne, sur un serveur privé) doit être qualifiée de "mise à disposition" et, par conséquent, d’"acte de communication". En effet, une telle mise en ligne donne aux visiteurs du site Internet sur lequel cette mise en ligne est effectuée (en l’espèce, le site Internet de l’école) la possibilité d’avoir accès à cette photographie sur ce site Internet.
En outre, la mise en ligne d’une œuvre protégée par le droit d’auteur sur un site Internet autre que celui sur lequel a été effectuée la communication initiale avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur doit, dans des circonstances telles que celles en cause, être qualifiée de mise à la disposition d’un public nouveau. En effet, dans de telles circonstances, le public qui a été pris en compte par le titulaire du droit d’auteur lorsqu’il a autorisé la communication de son œuvre sur le site Internet sur lequel celle-ci a été initialement publiée est constitué des seuls utilisateurs de ce site, et non 1) des utilisateurs du site Internet sur lequel l’œuvre a ultérieurement été mise en ligne sans l’autorisation du titulaire et 2) des autres internautes.
À cet égard, la Cour relève qu’une telle mise en ligne doit être distinguée de la mise à disposition d’œuvres protégées au moyen d’un lien cliquable renvoyant à un autre site Internet sur lequel la communication initiale a été effectuée. En effet, à la différence des hyperliens qui contribuent au bon fonctionnement d’Internet, la mise en ligne sur un site Internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur d’une œuvre préalablement communiquée sur un autre site Internet avec l’accord du titulaire ne contribue pas, dans la même mesure, à un tel objectif.
Enfin, la Cour souligne qu’il importe peu que, comme en l’occurrence, le titulaire du droit d’auteur n’ait pas restreint les possibilités d’utilisation de la photographie par les internautes.
Cour de justice de l'Union européenne n° C‑161/17 - 2018-08-07
La Cour constate ensuite que, sous réserve des exceptions et limitations prévues de façon exhaustive par la directive, toute utilisation d’une œuvre effectuée par un tiers, sans consentement préalable de l’auteur, doit être regardée comme portant atteinte aux droits de l’auteur de cette œuvre. En effet, la directive vise à instaurer un niveau élevé de protection en faveur des auteurs afin de permettre à ceux-ci d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, notamment à l’occasion d’une communication au public.
En l’occurrence, la mise en ligne, sur un site Internet, d’une photographie préalablement publiée sur un autre site Internet (la photographie ayant été copiée, entre les deux mises en ligne, sur un serveur privé) doit être qualifiée de "mise à disposition" et, par conséquent, d’"acte de communication". En effet, une telle mise en ligne donne aux visiteurs du site Internet sur lequel cette mise en ligne est effectuée (en l’espèce, le site Internet de l’école) la possibilité d’avoir accès à cette photographie sur ce site Internet.
En outre, la mise en ligne d’une œuvre protégée par le droit d’auteur sur un site Internet autre que celui sur lequel a été effectuée la communication initiale avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur doit, dans des circonstances telles que celles en cause, être qualifiée de mise à la disposition d’un public nouveau. En effet, dans de telles circonstances, le public qui a été pris en compte par le titulaire du droit d’auteur lorsqu’il a autorisé la communication de son œuvre sur le site Internet sur lequel celle-ci a été initialement publiée est constitué des seuls utilisateurs de ce site, et non 1) des utilisateurs du site Internet sur lequel l’œuvre a ultérieurement été mise en ligne sans l’autorisation du titulaire et 2) des autres internautes.
À cet égard, la Cour relève qu’une telle mise en ligne doit être distinguée de la mise à disposition d’œuvres protégées au moyen d’un lien cliquable renvoyant à un autre site Internet sur lequel la communication initiale a été effectuée. En effet, à la différence des hyperliens qui contribuent au bon fonctionnement d’Internet, la mise en ligne sur un site Internet sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur d’une œuvre préalablement communiquée sur un autre site Internet avec l’accord du titulaire ne contribue pas, dans la même mesure, à un tel objectif.
Enfin, la Cour souligne qu’il importe peu que, comme en l’occurrence, le titulaire du droit d’auteur n’ait pas restreint les possibilités d’utilisation de la photographie par les internautes.
Cour de justice de l'Union européenne n° C‑161/17 - 2018-08-07
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