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Juris - Mainlevée de la caution personnelle et solidaire dans un contentieux de pleine juridiction : conditions et conséquences

Article ID.CiTé du 10/07/2025



Juris -  Mainlevée de la caution personnelle et solidaire dans un contentieux de pleine juridiction : conditions et conséquences
Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an.

Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés.

La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. (…)
Le contentieux de la mainlevée de la caution personnelle et solidaire souscrite en application des articles 77 à 80 de la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 et opposant une collectivité publique à son cocontractant est un contentieux de pleine juridiction.

En l'espèce, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société ne saurait être recherchée comme cause des désordres invoqués par le maître d'ouvrage, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les réserves émises au cours de la garantie de parfait achèvement avaient un autre objet et que le délai de garantie de parfait achèvement est échu, cette dernière est fondée à demander, d'une part, la libération des cautions constituées, d'autre part, la restitution de la retenue de garantie dont il n'est pas contesté que le montant s'élève à la somme totale de 5 411 203 francs CFP.


CAA de PARIS N° 24PA03388 – 2025-06-18



 




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