
Un pouvoir adjudicateur ne peut écarter une offre comme irrégulière que si elle ne comporte pas les documents expressément exigés par le règlement de consultation à peine d’exclusion. En l’espèce, le juge des référés avait estimé que l’absence d’indication des méthodes d’intervention sur le chantier rendait l’offre irrégulière.
Or, cet élément figurait uniquement dans la partie du règlement relative à l’évaluation technique et non dans celle fixant la liste des pièces obligatoires. Le Conseil d’État juge donc que cette exclusion était entachée d’erreur de droit.
Par ailleurs, l’absence initiale de certaines informations relatives à l’attribution du marché ne constitue pas un manquement si ces éléments sont transmis au candidat évincé dans un délai lui permettant d’exercer utilement un recours. C’est le cas ici, l’entreprise ayant reçu à temps les explications nécessaires pour contester son éviction.
De plus, le Conseil d’État estime que l’offre de la société attributaire, bien que sensiblement moins chère, n’était pas anormalement basse, car elle restait proche de l’estimation de l’acheteur public et ne compromettait pas l’exécution du marché.
Enfin, la méthode de notation utilisée par le pouvoir adjudicateur, combinant un critère technique (20 %) et un critère prix (80 %), n’était pas irrégulière.
La société requérante n’a pas démontré que cette méthode aurait faussé la pondération des critères ou empêché la sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse.
Conseil d'État N° 501774 - 2025-07-03
Or, cet élément figurait uniquement dans la partie du règlement relative à l’évaluation technique et non dans celle fixant la liste des pièces obligatoires. Le Conseil d’État juge donc que cette exclusion était entachée d’erreur de droit.
Par ailleurs, l’absence initiale de certaines informations relatives à l’attribution du marché ne constitue pas un manquement si ces éléments sont transmis au candidat évincé dans un délai lui permettant d’exercer utilement un recours. C’est le cas ici, l’entreprise ayant reçu à temps les explications nécessaires pour contester son éviction.
De plus, le Conseil d’État estime que l’offre de la société attributaire, bien que sensiblement moins chère, n’était pas anormalement basse, car elle restait proche de l’estimation de l’acheteur public et ne compromettait pas l’exécution du marché.
Enfin, la méthode de notation utilisée par le pouvoir adjudicateur, combinant un critère technique (20 %) et un critère prix (80 %), n’était pas irrégulière.
La société requérante n’a pas démontré que cette méthode aurait faussé la pondération des critères ou empêché la sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse.
Conseil d'État N° 501774 - 2025-07-03
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