
Il appartient aux constructeurs, s'ils entendent obtenir la réparation de préjudices consécutifs à des fautes du mandataire du maître d'ouvrage dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées, de rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage, seule engagée à leur égard, et non celle de son mandataire, y compris dans le cas où ce dernier a signé les marchés conclus avec les constructeurs, dès lors qu'il intervient au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, et n'est pas lui-même partie à ces marchés.
Le cas échéant, le maître d'ouvrage dont la responsabilité est susceptible d'être engagée à ce titre peut appeler en garantie son mandataire sur le fondement du contrat de mandat qu'il a conclu avec lui.
En l'espèce, par une convention du 11 janvier 2011, la commune a conclu avec une SEM un contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des études et aménagements du quartier du Carmel, en application de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.
En application des principes rappelés ci-dessus, et alors en outre que le maître d'ouvrage a donné quitus à son mandataire par un courrier du 6 février 2020, la commune n'est pas fondée à soutenir que la société devrait rechercher la responsabilité de la seule SEM, et c'est au contraire à juste titre que le tribunal a mis celle-ci hors de cause.
CAA de BORDEAUX N° 23BX02394 - 2025-04-29
Le cas échéant, le maître d'ouvrage dont la responsabilité est susceptible d'être engagée à ce titre peut appeler en garantie son mandataire sur le fondement du contrat de mandat qu'il a conclu avec lui.
En l'espèce, par une convention du 11 janvier 2011, la commune a conclu avec une SEM un contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des études et aménagements du quartier du Carmel, en application de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.
En application des principes rappelés ci-dessus, et alors en outre que le maître d'ouvrage a donné quitus à son mandataire par un courrier du 6 février 2020, la commune n'est pas fondée à soutenir que la société devrait rechercher la responsabilité de la seule SEM, et c'est au contraire à juste titre que le tribunal a mis celle-ci hors de cause.
CAA de BORDEAUX N° 23BX02394 - 2025-04-29
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