
Tel que modifié par le décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024 relatif au seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux, l'article 6 du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique prévoit que « jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.
Ces dispositions sont également applicables aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin. ».
Ce décret ne prévoit aucune dérogation spécifique au regard des dispositions des articles L. 2132-2 et R. 2132-1 à R. 2132-14 du code de la commande publique relatifs aux communications et échanges d'information. Néanmoins, dès lors que ces marchés sont conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables, ils ne donnent pas lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence.
Partant, les dispositions de l'article R. 2132-2 du code de la commande publique , lequel prévoit que, pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence, les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques sur un profil d'acheteur, ne s'appliquent pas.
En revanche, les dérogations à l'obligation d'utiliser des moyens de communication électronique prévues à l'article R. 2132-12 du même code ne couvrent pas les marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables prévus par le décret n° 2022-1683 précité, sauf à ce qu'ils entrent dans le champ des 3° à 7° de cet article, c'est-à-dire pour des raisons techniques ou tenant à la sécurisation des informations sensibles.
En conséquence, l'utilisation des moyens de communication électroniques s'impose aux acheteurs pour tous les échanges de documents et d'informations qui seraient nécessaires à la conclusion des marchés de travaux qui répondent à un besoin dont le montant estimé est supérieur à 40.000 euros HT sauf s'ils relèvent de l'une des hypothèses visées aux 3° à 7° de cet article R. 2132-12.
Sénat - R.M. N° 03450 - 2025-06-05
Ces dispositions sont également applicables aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin. ».
Ce décret ne prévoit aucune dérogation spécifique au regard des dispositions des articles L. 2132-2 et R. 2132-1 à R. 2132-14 du code de la commande publique relatifs aux communications et échanges d'information. Néanmoins, dès lors que ces marchés sont conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables, ils ne donnent pas lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence.
Partant, les dispositions de l'article R. 2132-2 du code de la commande publique , lequel prévoit que, pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence, les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques sur un profil d'acheteur, ne s'appliquent pas.
En revanche, les dérogations à l'obligation d'utiliser des moyens de communication électronique prévues à l'article R. 2132-12 du même code ne couvrent pas les marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables prévus par le décret n° 2022-1683 précité, sauf à ce qu'ils entrent dans le champ des 3° à 7° de cet article, c'est-à-dire pour des raisons techniques ou tenant à la sécurisation des informations sensibles.
En conséquence, l'utilisation des moyens de communication électroniques s'impose aux acheteurs pour tous les échanges de documents et d'informations qui seraient nécessaires à la conclusion des marchés de travaux qui répondent à un besoin dont le montant estimé est supérieur à 40.000 euros HT sauf s'ils relèvent de l'une des hypothèses visées aux 3° à 7° de cet article R. 2132-12.
Sénat - R.M. N° 03450 - 2025-06-05
Dans la même rubrique
-
Circ. - Un livret pour une meilleure maîtrise du service fait : un guide opérationnel au service des gestionnaires publics
-
Juris - Partage de responsabilité entre mandataire et maître d'ouvrage
-
Juris - Un recours Tarn-et-Garonne… ça se dépose dans un délai de 2 mois ou, en cas de mesures de publicité insuffisantes, dans un délai indicatif d’un an… MAIS AVEC UN GROS BÉMOL
-
JORF - Au premier trimestre 2025, l’indice du coût de la construction baisse de 3,64 % sur un an
-
Juris - Prééminence de la volonté contractuelle sur la version en vigueur du CCAG Travaux lorsque les 2 parties ont la commune intention d’utiliser une version antérieure