
Aux termes de l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme : " Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol (...) ".
Une servitude d'utilité publique doit être regardée comme publiée sur le portail national de l'urbanisme, au sens de ces dispositions, si figurent sur ce portail mention de son existence, son périmètre et son contenu, ou à défaut de reproduction de son contenu, les indications nécessaires pour y accéder et en prendre connaissance.
Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le terrain d'assiette du projet litigieux est situé dans l'emprise de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, dont la réalisation a été mise à l'étude par délibération du conseil municipal du 13 novembre 2012 et qui a été approuvée par délibération du 2 juillet 2019, devenant un site patrimonial remarquable dès cette date en application de l'article 114 de la loi du 7 juillet 2016.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, dès lors que l'existence et le périmètre de la servitude d'utilité publique constituée par l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine étaient mentionnés sur le portail national de l'urbanisme avec l'indication selon laquelle il convenait de s'adresser à la collectivité pour en connaître le contenu, lequel était par ailleurs aisément accessible sur le site internet de la commune, la servitude d'utilité publique en cause doit être regardée comme ayant été publiée sur le portail national de l'urbanisme conformément à l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme.
Par suite, en se bornant, pour écarter comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions des articles A.5.1 et B.5 de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine au motif que cette servitude d'utilité publique n'aurait pas été opposable aux demandes d'occupation du sol, à relever qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'elle aurait été annexée au plan local d'urbanisme de la commune, le tribunal a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 492923 – 2025-06-30
Une servitude d'utilité publique doit être regardée comme publiée sur le portail national de l'urbanisme, au sens de ces dispositions, si figurent sur ce portail mention de son existence, son périmètre et son contenu, ou à défaut de reproduction de son contenu, les indications nécessaires pour y accéder et en prendre connaissance.
Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le terrain d'assiette du projet litigieux est situé dans l'emprise de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, dont la réalisation a été mise à l'étude par délibération du conseil municipal du 13 novembre 2012 et qui a été approuvée par délibération du 2 juillet 2019, devenant un site patrimonial remarquable dès cette date en application de l'article 114 de la loi du 7 juillet 2016.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, dès lors que l'existence et le périmètre de la servitude d'utilité publique constituée par l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine étaient mentionnés sur le portail national de l'urbanisme avec l'indication selon laquelle il convenait de s'adresser à la collectivité pour en connaître le contenu, lequel était par ailleurs aisément accessible sur le site internet de la commune, la servitude d'utilité publique en cause doit être regardée comme ayant été publiée sur le portail national de l'urbanisme conformément à l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme.
Par suite, en se bornant, pour écarter comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions des articles A.5.1 et B.5 de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine au motif que cette servitude d'utilité publique n'aurait pas été opposable aux demandes d'occupation du sol, à relever qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'elle aurait été annexée au plan local d'urbanisme de la commune, le tribunal a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 492923 – 2025-06-30
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