Une délibération du conseil municipal d’une commune, prise sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 541-3 du code de l’environnement, peut fixer un barème de tarifs pour les prestations, qu’elle exécute par ses propres moyens sur la base des coûts humains et matériels, que représentent les opérations d’élimination des déchets abandonnés.
Le tribunal administratif de Grenoble a été saisi d’un recours introduit par le préfet de l’Isère dirigé contre une décision rejetant une demande d’abrogation d’une délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Grenoble a approuvé la fixation de tarifs pour l’enlèvement des déchets abandonnés sur le territoire de Grenoble.
Les dispositions du 2° de l'article L. 541-3 du code de l’environnement permettent à l’autorité de police de faire procéder d'office, en lieu et place du contrevenant mis en demeure et à ses frais, à l’enlèvement des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présente des dangers pour l’environnement.
Le tribunal administratif juge que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le conseil municipal d’une commune fixe un barème de tarifs pour les prestations, qu’elle exécute par ses propres moyens sur la base des coûts humains et matériels, que représentent les opérations d’élimination des déchets abandonnés.
TA Grenoble - N° 2104692 - 29 mars 2024
Le tribunal administratif de Grenoble a été saisi d’un recours introduit par le préfet de l’Isère dirigé contre une décision rejetant une demande d’abrogation d’une délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Grenoble a approuvé la fixation de tarifs pour l’enlèvement des déchets abandonnés sur le territoire de Grenoble.
Les dispositions du 2° de l'article L. 541-3 du code de l’environnement permettent à l’autorité de police de faire procéder d'office, en lieu et place du contrevenant mis en demeure et à ses frais, à l’enlèvement des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présente des dangers pour l’environnement.
Le tribunal administratif juge que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le conseil municipal d’une commune fixe un barème de tarifs pour les prestations, qu’elle exécute par ses propres moyens sur la base des coûts humains et matériels, que représentent les opérations d’élimination des déchets abandonnés.
TA Grenoble - N° 2104692 - 29 mars 2024
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