
Texte adopté en navette > Le Sénat a adopté les dispositions visant à :
- étendre l'application du dispositif dérogatoire aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
- réserver l’application du dispositif dérogatoire aux successions ouvertes depuis plus de dix ans, permettant ainsi aux héritiers d’exercer les actions qui sont prévues à leur profit par le code civil, telles que l’action en reconnaissance de possession d’état, qui permet d’établir un lien de filiation avec le défunt, ou la faculté d’option de l’héritier, qui se prescrivent par dix ans ;
- mettre en place, jusqu’au 31 décembre 2028, une exonération de droit de partage pour les immeubles situés dans les territoires ultramarins concernés par le dispositif dérogatoire de sortie d’indivision, afin d’inciter les indivisaires à s’engager dans un processus de partage ;
- consacrer la possibilité de procéder en Polynésie française à un partage du bien par "souche", quand le partage par tête est rendu impossible, en raison par exemple du nombre des héritiers, de l’ancienneté de la succession et de l’étroitesse des parcelles.
Sénat - PPL adoptée en 1ère lecture - 2018-04-04
- étendre l'application du dispositif dérogatoire aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
- réserver l’application du dispositif dérogatoire aux successions ouvertes depuis plus de dix ans, permettant ainsi aux héritiers d’exercer les actions qui sont prévues à leur profit par le code civil, telles que l’action en reconnaissance de possession d’état, qui permet d’établir un lien de filiation avec le défunt, ou la faculté d’option de l’héritier, qui se prescrivent par dix ans ;
- mettre en place, jusqu’au 31 décembre 2028, une exonération de droit de partage pour les immeubles situés dans les territoires ultramarins concernés par le dispositif dérogatoire de sortie d’indivision, afin d’inciter les indivisaires à s’engager dans un processus de partage ;
- consacrer la possibilité de procéder en Polynésie française à un partage du bien par "souche", quand le partage par tête est rendu impossible, en raison par exemple du nombre des héritiers, de l’ancienneté de la succession et de l’étroitesse des parcelles.
Sénat - PPL adoptée en 1ère lecture - 2018-04-04
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