Dossier législatif - Passage en CMP > Le 29 juin dernier, la commission mixte paritaire a réussi à obtenir un accord sur le projet de loi relatif à la République numérique. Elle a retenu la majorité des propositions faites par le Sénat. La lecture des conclusions se fera en septembre. Frein au développement de l’open data selon Axelle Lemaire, la disposition sénatoriale qui avait introduit l’obligation d’une analyse de risque avant toute ouverture de données, a été supprimée.
Principaux apports
- Sur la vie privée :
Ont été créé des dispositifs d’open data sectoriels notamment sur les décisions de justice ou les données foncière, dans un souci de respect de la vie privée. Le Sénat a également réussi à ce qu’une distinction soit faite entre mort numérique et succession numérique.
- Sur la sécurité :
La CMP a adopté un dispositif pour protéger les personnes signalant de bonne foi des failles de sécurité informatique tout en réprimant les hackers de mauvaise foi.
- Sur l’aménagement numérique :
Un assouplissement des conditions de financement des réseaux publics a été acté (art 37D et 37EA) tandis que les engagements de couverture des opérateurs de télécommunication seront plus formalisés.
- Sur les publics avec handicap :
Le Sénat a introduit un dispositif d’accès des sourds et malentendants aux services téléphoniques. En outre, une carte mobilité inclusion réunira les cartes d’invalidité, de stationnement et de priorité.
Evolutions pour les collectivités
Les collectivités devront mettre à disposition les données dans un standard ouvert et aisément réutilisable (article 1er).
Une version antérieure ne rendait cela obligatoire que lorsque c’est possible pour la collectivité. De même, a été supprimée la disposition permettant à l’administration de refuser la publication d’informations en ligne si le nombre de demandes pour le document n’est pas significatif.
La définition des données à publier a été élargie de "toute donnée présentant un intérêt pour le public" aux données ayant un intérêt "économique, social, sanitaire ou environnemental" (article 4). Le seuil du nombre d’agents ou salariés à partir duquel les collectivités doivent publier des données en standard ouvert aisément réutilisable sera fixé par décret et non défini à 50 personnes (article 4).
Le dispositif open data s’applique aux seuls contrats de concession et les collectivités doivent respecter la protection du secret industriel et commercial du concessionnaire (article 10).
Villes de France - 2016-07-06
Loi sur la République numérique : les parlementaires trouvent un accord
APVF - 2016-07-06
République numérique - Accord entre députés et sénateurs (Mis en ligne par ID CiTé le 01/07/2016)
Sénat - 2016-06-30
Principaux apports
- Sur la vie privée :
Ont été créé des dispositifs d’open data sectoriels notamment sur les décisions de justice ou les données foncière, dans un souci de respect de la vie privée. Le Sénat a également réussi à ce qu’une distinction soit faite entre mort numérique et succession numérique.
- Sur la sécurité :
La CMP a adopté un dispositif pour protéger les personnes signalant de bonne foi des failles de sécurité informatique tout en réprimant les hackers de mauvaise foi.
- Sur l’aménagement numérique :
Un assouplissement des conditions de financement des réseaux publics a été acté (art 37D et 37EA) tandis que les engagements de couverture des opérateurs de télécommunication seront plus formalisés.
- Sur les publics avec handicap :
Le Sénat a introduit un dispositif d’accès des sourds et malentendants aux services téléphoniques. En outre, une carte mobilité inclusion réunira les cartes d’invalidité, de stationnement et de priorité.
Evolutions pour les collectivités
Les collectivités devront mettre à disposition les données dans un standard ouvert et aisément réutilisable (article 1er).
Une version antérieure ne rendait cela obligatoire que lorsque c’est possible pour la collectivité. De même, a été supprimée la disposition permettant à l’administration de refuser la publication d’informations en ligne si le nombre de demandes pour le document n’est pas significatif.
La définition des données à publier a été élargie de "toute donnée présentant un intérêt pour le public" aux données ayant un intérêt "économique, social, sanitaire ou environnemental" (article 4). Le seuil du nombre d’agents ou salariés à partir duquel les collectivités doivent publier des données en standard ouvert aisément réutilisable sera fixé par décret et non défini à 50 personnes (article 4).
Le dispositif open data s’applique aux seuls contrats de concession et les collectivités doivent respecter la protection du secret industriel et commercial du concessionnaire (article 10).
Villes de France - 2016-07-06
Loi sur la République numérique : les parlementaires trouvent un accord
APVF - 2016-07-06
République numérique - Accord entre députés et sénateurs (Mis en ligne par ID CiTé le 01/07/2016)
Sénat - 2016-06-30
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