Dossier législatif - Passage en commission > Ce texte met en place un dispositif dérogatoire et temporaire visant à favoriser les sorties d’indivision et à gérer les conséquences des partages qui en découlent.
Pour une bonne part, les situations d’indivision sont devenues inextricables car résultant de dévolutions successorales non réglées et parfois même non ouvertes sur plusieurs générations. Ainsi, en Martinique, 26 % du foncier privé est géré en indivision et 14 % supplémentaires correspondent à des successions ouvertes. À Mayotte, le territoire de certaines communes se trouve presque intégralement en situation d’indivision. En Polynésie française, les nombreuses indivisions réunissent parfois des centaines d’indivisaires à la faveur de successions non liquidées depuis quatre à cinq générations et alimentent l’abondant contentieux des "affaires de terre".
Considérant que les caractéristiques et contraintes particulières inhérentes à ces territoires justifiaient pleinement de prendre des mesures exceptionnelles, la commission des lois, s’inscrivant dans la continuité des travaux engagés par l’Assemblée nationale, a souhaité renforcer encore l’équilibre entre efficacité et sécurité juridique du dispositif.
Dans cette perspective, elle a notamment choisi de réserver l’application du dispositif dérogatoire aux successions ouvertes depuis plus de dix ans, permettant ainsi aux héritiers d’exercer les actions qui sont prévues à leur profit par le code civil, telles que l’action en reconnaissance de possession d’état, qui permet d’établir un lien de filiation avec le défunt, ou la faculté d’option de l’héritier, qui se prescrivent par dix ans.
Pour inciter les indivisaires à s’engager dans un processus de partage, la commission a également mis en place, jusqu’au 31 décembre 2028, une exonération de droit de partage pour les immeubles situés dans les territoires ultramarins concernés par le dispositif dérogatoire de sortie d’indivision.
Elle a également adopté un amendement consacrant la possibilité, très attendue par les juridictions de Papeete, de procéder en Polynésie française à un partage du bien par "souche", quand le partage par tête est rendu impossible en raison par exemple du nombre des héritiers, de l’ancienneté de la succession et de l’étroitesse des parcelles.
La proposition de loi sera examinée par le Sénat en séance publique le mercredi 4 avril 2018, après‑midi.
Sénat - Commission - 2018-03-29
Pour une bonne part, les situations d’indivision sont devenues inextricables car résultant de dévolutions successorales non réglées et parfois même non ouvertes sur plusieurs générations. Ainsi, en Martinique, 26 % du foncier privé est géré en indivision et 14 % supplémentaires correspondent à des successions ouvertes. À Mayotte, le territoire de certaines communes se trouve presque intégralement en situation d’indivision. En Polynésie française, les nombreuses indivisions réunissent parfois des centaines d’indivisaires à la faveur de successions non liquidées depuis quatre à cinq générations et alimentent l’abondant contentieux des "affaires de terre".
Considérant que les caractéristiques et contraintes particulières inhérentes à ces territoires justifiaient pleinement de prendre des mesures exceptionnelles, la commission des lois, s’inscrivant dans la continuité des travaux engagés par l’Assemblée nationale, a souhaité renforcer encore l’équilibre entre efficacité et sécurité juridique du dispositif.
Dans cette perspective, elle a notamment choisi de réserver l’application du dispositif dérogatoire aux successions ouvertes depuis plus de dix ans, permettant ainsi aux héritiers d’exercer les actions qui sont prévues à leur profit par le code civil, telles que l’action en reconnaissance de possession d’état, qui permet d’établir un lien de filiation avec le défunt, ou la faculté d’option de l’héritier, qui se prescrivent par dix ans.
Pour inciter les indivisaires à s’engager dans un processus de partage, la commission a également mis en place, jusqu’au 31 décembre 2028, une exonération de droit de partage pour les immeubles situés dans les territoires ultramarins concernés par le dispositif dérogatoire de sortie d’indivision.
Elle a également adopté un amendement consacrant la possibilité, très attendue par les juridictions de Papeete, de procéder en Polynésie française à un partage du bien par "souche", quand le partage par tête est rendu impossible en raison par exemple du nombre des héritiers, de l’ancienneté de la succession et de l’étroitesse des parcelles.
La proposition de loi sera examinée par le Sénat en séance publique le mercredi 4 avril 2018, après‑midi.
Sénat - Commission - 2018-03-29
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