Texte adopté en navette > l’article 1er a pour objet d’autoriser tout acte de vente ou de partage sur les biens indivis situés en outre-mer à la majorité des cinquante plus un pour cent des droits indivis en pleine propriété, pour les successions ouvertes depuis plus de cinq ans uniquement.
L’article 2 autorise le notaire à accomplir l’acte de vente ou de partage lorsque les conditions de l’article 1er sont réunies, à défaut d’opposition des indivisaires dans un délai de trois mois suivant la signification du projet.
Ainsi, cet article garantit un droit d’opposition des indivisaires à compter de la notification du projet effectuée par le notaire par acte extrajudiciaire.
L’article 3 préserve le droit pour tout indivisaire opposé au projet d’acte notifié de saisir le tribunal à fin de partage judiciaire. Ainsi, en cas de contentieux, la présente proposition de loi entend naturellement laisser au juge le soin de trancher les litiges existants. La procédure sera identique à celle prévue actuellement par le code civil en la matière.
À défaut d’opposition, l’article 4 garantit la remise à chaque indivisaire de la part leur revenant dans les conditions prévues par le code civil quant aux effets du partage et de la garantie des lots.
Assemblée nationale - Ppl adoptée en 1ère lecture - 2018-01-18
L’article 2 autorise le notaire à accomplir l’acte de vente ou de partage lorsque les conditions de l’article 1er sont réunies, à défaut d’opposition des indivisaires dans un délai de trois mois suivant la signification du projet.
Ainsi, cet article garantit un droit d’opposition des indivisaires à compter de la notification du projet effectuée par le notaire par acte extrajudiciaire.
L’article 3 préserve le droit pour tout indivisaire opposé au projet d’acte notifié de saisir le tribunal à fin de partage judiciaire. Ainsi, en cas de contentieux, la présente proposition de loi entend naturellement laisser au juge le soin de trancher les litiges existants. La procédure sera identique à celle prévue actuellement par le code civil en la matière.
À défaut d’opposition, l’article 4 garantit la remise à chaque indivisaire de la part leur revenant dans les conditions prévues par le code civil quant aux effets du partage et de la garantie des lots.
Assemblée nationale - Ppl adoptée en 1ère lecture - 2018-01-18
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