
L'article 78 de la loi de finances pour 2010 a prévu un mécanisme pérenne destiné à assurer la stricte neutralité financière de la réforme de la taxe professionnelle pour chaque collectivité. Elle se compose d'une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), financée par l'État, et d'un fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR). Le FNGIR permet de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les conséquences financières de l'évolution de la fiscalité économique locale. En vertu du deuxième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les montants des prélèvements ou des reversements au titre du FNGIR sont désormais figés.
Le prélèvement ou le reversement au titre du FNGIR est calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme de la taxe professionnelle pour le seul exercice 2010. Le calcul de ces garanties de ressources est une opération à caractère national. La diminution du prélèvement sur une collectivité devrait par conséquent conduire à un nouveau calcul des prélèvements et versements pour toutes les autres collectivités. Or, l'objectif du législateur étant de ménager la transition entre deux régimes fiscaux se succédant dans le temps, la réactualisation année après année des prélèvements alimentant le FNGIR ou leur réfaction dégressive ne paraît guère envisageable.
En effet, d'une part, les versements effectués aux collectivités bénéficiaires se trouveraient privés progressivement de leur source de financement, et, d'autre part, à supposer que soient reproduites année après année les opérations de comparaison des ressources avant et après réforme, il en résulterait une instabilité des compensations qui ne permettrait plus de garantir la continuité des droits légalement acquis aux collectivités. Cependant, afin de prendre en compte les réorganisations territoriales liées par exemple à la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale ou à la création de communes nouvelles, la loi de finances rectificative pour 2014 permet à une commune de transférer la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ainsi que la contribution ou le prélèvement au titre du FNGIR au niveau intercommunal, sur délibération concordante du conseil communautaire et du conseil municipal de la commune intéressée. En outre, les collectivités confrontées au départ de certaines entreprises de leur territoire, même si elles continuent parfois de contribuer au FNGIR, sont éligibles à plusieurs mécanismes de compensation, comme ceux liés à la perte de bases de contribution économique territoriale (CET) et d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) que l'article 25 du projet de loi de finances pour 2019 renforce à dessein.
Sénat - R.M. N° 07823 - 2019-01-10
Le prélèvement ou le reversement au titre du FNGIR est calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme de la taxe professionnelle pour le seul exercice 2010. Le calcul de ces garanties de ressources est une opération à caractère national. La diminution du prélèvement sur une collectivité devrait par conséquent conduire à un nouveau calcul des prélèvements et versements pour toutes les autres collectivités. Or, l'objectif du législateur étant de ménager la transition entre deux régimes fiscaux se succédant dans le temps, la réactualisation année après année des prélèvements alimentant le FNGIR ou leur réfaction dégressive ne paraît guère envisageable.
En effet, d'une part, les versements effectués aux collectivités bénéficiaires se trouveraient privés progressivement de leur source de financement, et, d'autre part, à supposer que soient reproduites année après année les opérations de comparaison des ressources avant et après réforme, il en résulterait une instabilité des compensations qui ne permettrait plus de garantir la continuité des droits légalement acquis aux collectivités. Cependant, afin de prendre en compte les réorganisations territoriales liées par exemple à la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale ou à la création de communes nouvelles, la loi de finances rectificative pour 2014 permet à une commune de transférer la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ainsi que la contribution ou le prélèvement au titre du FNGIR au niveau intercommunal, sur délibération concordante du conseil communautaire et du conseil municipal de la commune intéressée. En outre, les collectivités confrontées au départ de certaines entreprises de leur territoire, même si elles continuent parfois de contribuer au FNGIR, sont éligibles à plusieurs mécanismes de compensation, comme ceux liés à la perte de bases de contribution économique territoriale (CET) et d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) que l'article 25 du projet de loi de finances pour 2019 renforce à dessein.
Sénat - R.M. N° 07823 - 2019-01-10
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