Le transfert des restes d'un défunt du lieu de sépulture initial vers un autre cimetière suppose la réalisation d'une exhumation. Or, l'exhumation à la demande de la famille doit être réalisée dans les conditions définies par l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales : elle ne peut être demandée que par le plus proche parent du défunt.
Le Conseil d'État considère qu'il résulte des dispositions de l'article R. 2213-40 précité que "lorsqu'elle est saisie d'une demande d'exhumation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l'absence de parent plus proche du défunt que lui ; qu'il appartient en outre au pétitionnaire d'attester sur l'honneur qu'il n'existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui, ou, si c'est le cas, qu'aucun d'eux n'est susceptible de s'opposer à l'exhumation sollicitée ; que si l'administration n'a pas à vérifier l'exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu'elle a connaissance d'un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l'exhumation, en attendant le cas échéant que l'autorité judiciaire se prononce" (CE, 9 mai 2005, no 262977).
Le fait que le pétitionnaire doive attester sur l'honneur qu'il n'existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui, ou, si c'est le cas, qu'aucun d'eux n'est susceptible de s'opposer à l'exhumation sollicitée, répond au principe du respect dû aux morts dont la jurisprudence a fait état à plusieurs reprises. Ainsi, l'exhumation ne peut être admise que dans la mesure de son absolue nécessité (Cass. 1ère civ./ 2e civ./ 3e civ., 8 juillet 1986).
Le juge rappelle que le respect dû aux morts s'oppose à ce que les restes d'un défunt soient exposés sans nécessité absolue à des changements répétés de sépulture. De même, le juge n'autorise le transfert, en raison du respect dû aux morts, que s'il est établi que l'inhumation présente un caractère provisoire. Le transfert et l'exhumation nécessaires peuvent être refusés si la preuve du caractère provisoire de l'inhumation n'est pas rapportée (Cass. 1ère civ./2e civ./3e civ., 21 juillet 1980).
La loi no 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a d'ailleurs accru la protection des restes humains en insérant un nouvel article 16-1-1 au sein du code civil afin de préciser que le respect dû au corps humain s'applique après la mort. Le Gouvernement n'envisage donc pas de modifier la réglementation funéraire sur cette question.
Assemblée Nationale - 2016-09-20 - Réponse Ministérielle N° 93046
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-93046QE.htm
Le Conseil d'État considère qu'il résulte des dispositions de l'article R. 2213-40 précité que "lorsqu'elle est saisie d'une demande d'exhumation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l'absence de parent plus proche du défunt que lui ; qu'il appartient en outre au pétitionnaire d'attester sur l'honneur qu'il n'existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui, ou, si c'est le cas, qu'aucun d'eux n'est susceptible de s'opposer à l'exhumation sollicitée ; que si l'administration n'a pas à vérifier l'exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu'elle a connaissance d'un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l'exhumation, en attendant le cas échéant que l'autorité judiciaire se prononce" (CE, 9 mai 2005, no 262977).
Le fait que le pétitionnaire doive attester sur l'honneur qu'il n'existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui, ou, si c'est le cas, qu'aucun d'eux n'est susceptible de s'opposer à l'exhumation sollicitée, répond au principe du respect dû aux morts dont la jurisprudence a fait état à plusieurs reprises. Ainsi, l'exhumation ne peut être admise que dans la mesure de son absolue nécessité (Cass. 1ère civ./ 2e civ./ 3e civ., 8 juillet 1986).
Le juge rappelle que le respect dû aux morts s'oppose à ce que les restes d'un défunt soient exposés sans nécessité absolue à des changements répétés de sépulture. De même, le juge n'autorise le transfert, en raison du respect dû aux morts, que s'il est établi que l'inhumation présente un caractère provisoire. Le transfert et l'exhumation nécessaires peuvent être refusés si la preuve du caractère provisoire de l'inhumation n'est pas rapportée (Cass. 1ère civ./2e civ./3e civ., 21 juillet 1980).
La loi no 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a d'ailleurs accru la protection des restes humains en insérant un nouvel article 16-1-1 au sein du code civil afin de préciser que le respect dû au corps humain s'applique après la mort. Le Gouvernement n'envisage donc pas de modifier la réglementation funéraire sur cette question.
Assemblée Nationale - 2016-09-20 - Réponse Ministérielle N° 93046
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-93046QE.htm
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