L'article L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques prévoit que les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier. Les modalités d'exercice de ce droit de passage sont précisées par l'article L. 47 du code précité. Ainsi, l'occupation du domaine routier doit faire l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie.
Ainsi, dans le cas de l'implantation de poteaux téléphoniques sur le domaine public routier communal, la permission de voirie précitée est accordée par le maire de la commune concernée, conformément au dernier alinéa de l'article R. 20-45 du code précité. L'article R. 20-49 de ce même code dispose que lorsqu'il procède à des travaux rendant nécessaires le déplacement ou la modification de l'installation, le gestionnaire informe l'occupant de la date à laquelle le déplacement ou la modification devront être réalisés avec un préavis qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à deux mois. De ce fait, dans le cas où une commune souhaiterait abattre des arbres implantés le long d'une voie communale et où ces travaux nécessiteraient la dépose et la remise en place de poteaux téléphoniques appartenant à Orange, le maire de la commune, dans le cadre des prérogatives qu'il tient de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière, doit informer le gestionnaire du réseau téléphonique de cette opération et lui indiquer à quelle date les poteaux téléphoniques devront avoir été déposés, sans préjudice pour ce dernier de l'accomplissement de l'obligation d'assurer le service universel des communications électroniques.
>> De jurisprudence constante, même en l'absence de dispositions incluses dans la permission de voirie accordée à l'occupant et sauf convention contraire, ce dernier doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation, lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine (CAA Bordeaux, 7 juin 2012, n° 11BX00834).
En conséquence, dans le cas présent, les frais de dépose et de remise en place des poteaux téléphoniques dont l'implantation est concernée par l'opération d'abattage de la commune, seront à la charge de l'opérateur téléphonique concerné, sans que celui-ci puisse prétendre en retour à une quelconque indemnité de la part de la commune. Pour mémoire, la proposition de loi relative à l'entretien et au renouvellement du réseau des lignes téléphoniques, que le Gouvernement soutient et qui a été adoptée par l'Assemblée nationale le 7 mai 2015 et transmise au Sénat, vise à permettre d'améliorer l'entretien des abords des lignes téléphoniques et prévoit notamment de renforcer les pouvoirs d'intervention du maire à l'égard des exploitants. S'agissant d'une proposition de loi, il revient à la conférence des présidents du Sénat de décider de son inscription à l'ordre du jour sur une semaine réservée aux initiatives parlementaires.
Sénat - 2016-12-08 - Réponse ministérielle N° 19444
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151219444.html
Ainsi, dans le cas de l'implantation de poteaux téléphoniques sur le domaine public routier communal, la permission de voirie précitée est accordée par le maire de la commune concernée, conformément au dernier alinéa de l'article R. 20-45 du code précité. L'article R. 20-49 de ce même code dispose que lorsqu'il procède à des travaux rendant nécessaires le déplacement ou la modification de l'installation, le gestionnaire informe l'occupant de la date à laquelle le déplacement ou la modification devront être réalisés avec un préavis qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à deux mois. De ce fait, dans le cas où une commune souhaiterait abattre des arbres implantés le long d'une voie communale et où ces travaux nécessiteraient la dépose et la remise en place de poteaux téléphoniques appartenant à Orange, le maire de la commune, dans le cadre des prérogatives qu'il tient de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière, doit informer le gestionnaire du réseau téléphonique de cette opération et lui indiquer à quelle date les poteaux téléphoniques devront avoir été déposés, sans préjudice pour ce dernier de l'accomplissement de l'obligation d'assurer le service universel des communications électroniques.
>> De jurisprudence constante, même en l'absence de dispositions incluses dans la permission de voirie accordée à l'occupant et sauf convention contraire, ce dernier doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation, lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine (CAA Bordeaux, 7 juin 2012, n° 11BX00834).
En conséquence, dans le cas présent, les frais de dépose et de remise en place des poteaux téléphoniques dont l'implantation est concernée par l'opération d'abattage de la commune, seront à la charge de l'opérateur téléphonique concerné, sans que celui-ci puisse prétendre en retour à une quelconque indemnité de la part de la commune. Pour mémoire, la proposition de loi relative à l'entretien et au renouvellement du réseau des lignes téléphoniques, que le Gouvernement soutient et qui a été adoptée par l'Assemblée nationale le 7 mai 2015 et transmise au Sénat, vise à permettre d'améliorer l'entretien des abords des lignes téléphoniques et prévoit notamment de renforcer les pouvoirs d'intervention du maire à l'égard des exploitants. S'agissant d'une proposition de loi, il revient à la conférence des présidents du Sénat de décider de son inscription à l'ordre du jour sur une semaine réservée aux initiatives parlementaires.
Sénat - 2016-12-08 - Réponse ministérielle N° 19444
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151219444.html
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