
Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe), attribuent, à titre obligatoire, la compétence "assainissement" aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 4 décembre 2013, no 349614), que l'exercice de cette compétence par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) inclut la gestion des eaux pluviales. S'agissant des communautés de communes, la compétence "eau" demeure facultative jusqu'au 1er janvier 2018, puis deviendra optionnelle entre 2018 et 2020, tandis que la compétence "assainissement" reste optionnelle jusqu'au 1er janvier 2020.
Suite aux modifications introduites par la loi NOTRe à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, il y a lieu de considérer que la compétence "assainissement" doit désormais être regardée comme une compétence globale, non divisible, comprenant à la fois l'assainissement collectif, l'assainissement non collectif et la gestion des eaux pluviales. Ainsi, les communautés de communes qui n'exercent à ce jour qu'une partie de la compétence "assainissement" n'ont plus la possibilité de la comptabiliser parmi leurs compétences optionnelles, telles que définies au II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, l'article 68 de la loi NOTRe prévoit des mesures transitoires permettant aux communautés de communes existantes à la date de sa publication de se mettre en conformité avec les dispositions relatives aux compétences "eau" et "assainissement", selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, au plus tard le 1er janvier 2018. Jusqu'à cette date, la compétence "assainissement", même partiellement exercée, pourra continuer à être comptabilisée comme l'une des trois compétences optionnelles devant être exercées par les communautés de communes, conformément au II de l'article L. 5214-16 du même code.
Par ailleurs, la compétence "assainissement" pourra toujours être exercée partiellement, en tant que compétence facultative, par les communautés de communes et les communautés d'agglomération, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2020. Par définition, en effet, une compétence exercée à titre facultatif par un EPCI à fiscalité propre, quelle que soit sa catégorie, n'est encadrée par aucun texte, ce qui permet qu'elle puisse ne pas être exercée dans sa totalité.
Ainsi, jusqu'au 1er janvier 2020, une communauté de communes exerçant déjà le nombre minimal de trois compétences optionnelles, conformément au II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, peut choisir d'exercer une partie seulement des composantes de la compétence "assainissement", à titre facultatif.
Assemblée Nationale - R.M. N° 321- 2017-10-02
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-321QE.htm
Suite aux modifications introduites par la loi NOTRe à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, il y a lieu de considérer que la compétence "assainissement" doit désormais être regardée comme une compétence globale, non divisible, comprenant à la fois l'assainissement collectif, l'assainissement non collectif et la gestion des eaux pluviales. Ainsi, les communautés de communes qui n'exercent à ce jour qu'une partie de la compétence "assainissement" n'ont plus la possibilité de la comptabiliser parmi leurs compétences optionnelles, telles que définies au II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, l'article 68 de la loi NOTRe prévoit des mesures transitoires permettant aux communautés de communes existantes à la date de sa publication de se mettre en conformité avec les dispositions relatives aux compétences "eau" et "assainissement", selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, au plus tard le 1er janvier 2018. Jusqu'à cette date, la compétence "assainissement", même partiellement exercée, pourra continuer à être comptabilisée comme l'une des trois compétences optionnelles devant être exercées par les communautés de communes, conformément au II de l'article L. 5214-16 du même code.
Par ailleurs, la compétence "assainissement" pourra toujours être exercée partiellement, en tant que compétence facultative, par les communautés de communes et les communautés d'agglomération, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2020. Par définition, en effet, une compétence exercée à titre facultatif par un EPCI à fiscalité propre, quelle que soit sa catégorie, n'est encadrée par aucun texte, ce qui permet qu'elle puisse ne pas être exercée dans sa totalité.
Ainsi, jusqu'au 1er janvier 2020, une communauté de communes exerçant déjà le nombre minimal de trois compétences optionnelles, conformément au II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, peut choisir d'exercer une partie seulement des composantes de la compétence "assainissement", à titre facultatif.
Assemblée Nationale - R.M. N° 321- 2017-10-02
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-321QE.htm
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