Une telle disposition, lorsqu'elle figure dans les statuts, traduit la volonté des communes membres du syndicat d'assurer la représentation des communes par un suppléant en cas d'empêchement d'un délégué titulaire de participer à une séance du comité syndical. Cette mesure permet aux communes de maintenir le nombre de leurs représentants physiquement présents lors des délibérations.
Cette même logique est d'ailleurs affirmée de manière plus explicite pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération. En effet, l'article L. 5211-6 du CGCT prévoit pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération la création d'un conseiller communautaire suppléant lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci.
Par ailleurs, le II de l'article L. 273-12 du code électoral indique que pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement du maire dans le cadre de l'élection complémentaire, le conseiller suppléant remplace temporairement le maire et conseiller communautaire démissionnaire dont le siège devient vacant.
Le rôle du suppléant est donc d'assister aux réunions de l'assemblée délibérante à la place du conseiller titulaire en cas d'empêchement temporaire de ce dernier. Toutefois, il n'existe pas de contrainte législative ou règlementaire imposant au conseiller titulaire de faire appel à son suppléant. Dès lors, rien n'empêche celui-ci de donner pouvoir à un autre conseiller.
Sénat - 2017-03-02 - Réponse ministérielle N° 16075
Cette même logique est d'ailleurs affirmée de manière plus explicite pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération. En effet, l'article L. 5211-6 du CGCT prévoit pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération la création d'un conseiller communautaire suppléant lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci.
Par ailleurs, le II de l'article L. 273-12 du code électoral indique que pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement du maire dans le cadre de l'élection complémentaire, le conseiller suppléant remplace temporairement le maire et conseiller communautaire démissionnaire dont le siège devient vacant.
Le rôle du suppléant est donc d'assister aux réunions de l'assemblée délibérante à la place du conseiller titulaire en cas d'empêchement temporaire de ce dernier. Toutefois, il n'existe pas de contrainte législative ou règlementaire imposant au conseiller titulaire de faire appel à son suppléant. Dès lors, rien n'empêche celui-ci de donner pouvoir à un autre conseiller.
Sénat - 2017-03-02 - Réponse ministérielle N° 16075
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