
Aux termes de l'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales, les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées.
L'article R. 2223-77 du même code précise les modalités d'admission en chambre funéraire des corps des personnes : - dont le décès est intervenu sur la voie publique ou dans un lieu public ;
- présentant des signes de mort violente (article 81 du code civil) ;
- dont le décès est de cause inconnue ou suspecte (article 74 du code de procédure pénale).
Ces modalités d'admission - sur réquisition des autorités de police ou de gendarmerie ou sur autorisation du procureur de la République - qui résultent des circonstances particulières du décès sont dérogatoires au régime général d'admission précisé à l'article R. 2223-76 du code général des collectivités territoriales.
Si la pratique, lorsqu'une autopsie est ordonnée en application de l'article 230-28 du code de procédure pénale, consiste à transporter le corps à l'institut médico-légal dont dépend éventuellement la juridiction compétente, il convient de préciser que toute enquête-décès ouverte à raison des circonstances particulières précitées n'implique pas l'obligation de réaliser une autopsie, la décision relevant de la compétence du magistrat compétent, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité. Dès lors, le corps d'une personne décédée dans ces circonstances n'a pas systématiquement vocation à faire l'objet d'une autopsie et peut être conservé dans une chambre mortuaire.
En tout état de cause, lorsqu'une autopsie est ordonnée, rien ne paraît faire obstacle au pouvoir général de réquisition de l'autorité judiciaire, qui a la charge de pourvoir à la conservation du corps dans l'attente de la réalisation de l'autopsie. Dans cette mesure, elle demeure libre de choisir le lieu dans lequel le corps sera transporté et conservé, indépendamment de la mission générale des chambres mortuaires définie à l'article L. 2223-38 précité.
Assemblée Nationale - R.M. N° 4217- 2018-02-27
L'article R. 2223-77 du même code précise les modalités d'admission en chambre funéraire des corps des personnes : - dont le décès est intervenu sur la voie publique ou dans un lieu public ;
- présentant des signes de mort violente (article 81 du code civil) ;
- dont le décès est de cause inconnue ou suspecte (article 74 du code de procédure pénale).
Ces modalités d'admission - sur réquisition des autorités de police ou de gendarmerie ou sur autorisation du procureur de la République - qui résultent des circonstances particulières du décès sont dérogatoires au régime général d'admission précisé à l'article R. 2223-76 du code général des collectivités territoriales.
Si la pratique, lorsqu'une autopsie est ordonnée en application de l'article 230-28 du code de procédure pénale, consiste à transporter le corps à l'institut médico-légal dont dépend éventuellement la juridiction compétente, il convient de préciser que toute enquête-décès ouverte à raison des circonstances particulières précitées n'implique pas l'obligation de réaliser une autopsie, la décision relevant de la compétence du magistrat compétent, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité. Dès lors, le corps d'une personne décédée dans ces circonstances n'a pas systématiquement vocation à faire l'objet d'une autopsie et peut être conservé dans une chambre mortuaire.
En tout état de cause, lorsqu'une autopsie est ordonnée, rien ne paraît faire obstacle au pouvoir général de réquisition de l'autorité judiciaire, qui a la charge de pourvoir à la conservation du corps dans l'attente de la réalisation de l'autopsie. Dans cette mesure, elle demeure libre de choisir le lieu dans lequel le corps sera transporté et conservé, indépendamment de la mission générale des chambres mortuaires définie à l'article L. 2223-38 précité.
Assemblée Nationale - R.M. N° 4217- 2018-02-27
Dans la même rubrique
-
Actu - Le Pacs adopte un régime de croisière
-
RM - Fichier national des personnes décédées par commune
-
JORF - Certificats de décès - Modalités et conditions de l'établissement par les infirmiers diplômés d'Etat volontaires.
-
RM - Changement de nom simplifié, scission d'un nom composé
-
RM - Mise à jour du livret de famille en cas d'adoption simple d'un enfant majeur ?