Par ailleurs, s'il incombe au comptable d'effectuer les poursuites sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire (article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963), l'ordonnateur est étroitement associé par la réglementation à l'exercice du recouvrement des recettes locales. Ainsi, ce dernier autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable conformément à l'article R. 1617-24 du CGCT. Dans cette perspective, le dispositif réglementaire a vocation à être complété par la définition au niveau local d'une politique de gestion des recettes, qui doit être le fruit d'une approche concertée du recouvrement entre chaque ordonnateur et chaque comptable.
Cette politique peut être formalisée par une convention partenariale conclue par l'ordonnateur local et son comptable public assignataire, comme le recommande la charte nationale des bonnes pratiques de gestion des recettes des collectivités locales de 2011. Dans ce cadre partenarial, l'ordonnateur est invité à définir des seuils d'engagement des poursuites, au-delà des seuils plancher précités, dans un souci d'adaptation au contexte économique, social, financier et juridique de l'organisme public local concerné.
Sénat - 2017-05-11 - Réponse ministérielle N° 23632
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161023632.html
Cette politique peut être formalisée par une convention partenariale conclue par l'ordonnateur local et son comptable public assignataire, comme le recommande la charte nationale des bonnes pratiques de gestion des recettes des collectivités locales de 2011. Dans ce cadre partenarial, l'ordonnateur est invité à définir des seuils d'engagement des poursuites, au-delà des seuils plancher précités, dans un souci d'adaptation au contexte économique, social, financier et juridique de l'organisme public local concerné.
Sénat - 2017-05-11 - Réponse ministérielle N° 23632
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161023632.html
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