
La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a créé un droit de préemption des communes dans le domaine forestier avec l'article L. 331-22 du code forestier . Cet outil juridique est mis à la disposition des communes pour favoriser le regroupement de la petite propriété forestière.
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts, d'une superficie de moins de quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété bénéficie d'un droit de préemption si elle possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document d'aménagement visé au a) du 1° de l'article L. 122-3 . Ce droit est aussi applicable, sans limitation de superficie, lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier.
Depuis la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie un nouveau droit de préemption pour les communes a été créé avec l'article L. 131-6-1 du code forestier . Ainsi, en cas de vente sur leurs territoires, d'un bien forestier privé non doté d'un document de gestion et localisé dans un massif forestier exposé au risque incendie, les communes disposent d'un droit de préemption. Ce droit de préemption prime celui prévu à l'article L. 331-22 précité.
Ce nouveau droit de préemption, sans condition de superficie ni de contiguïté avec une propriété communale, et qui vient compléter celui visant à lutter contre le morcellement de la propriété forestière, permettra aux communes de renforcer leur capacité d'action en forêt et de faciliter l'entretien des chemins d'accès.
Sénat - R.M. N° 03517 - 2025-06-26
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts, d'une superficie de moins de quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété bénéficie d'un droit de préemption si elle possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document d'aménagement visé au a) du 1° de l'article L. 122-3 . Ce droit est aussi applicable, sans limitation de superficie, lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier.
Depuis la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie un nouveau droit de préemption pour les communes a été créé avec l'article L. 131-6-1 du code forestier . Ainsi, en cas de vente sur leurs territoires, d'un bien forestier privé non doté d'un document de gestion et localisé dans un massif forestier exposé au risque incendie, les communes disposent d'un droit de préemption. Ce droit de préemption prime celui prévu à l'article L. 331-22 précité.
Ce nouveau droit de préemption, sans condition de superficie ni de contiguïté avec une propriété communale, et qui vient compléter celui visant à lutter contre le morcellement de la propriété forestière, permettra aux communes de renforcer leur capacité d'action en forêt et de faciliter l'entretien des chemins d'accès.
Sénat - R.M. N° 03517 - 2025-06-26
Dans la même rubrique
-
Doc - Le rapport des urbains à la campagne - Un regard très positif
-
Actu - Changement climatique : quel avenir pour les forêts des Alpes du Nord ?
-
Actu - Dépôt légal des cartes et données géographiques - Ouverture d’un groupe de travail à toutes les parties prenantes intéressées
-
Actu - Enquête sur les risques en forêt : « Identifier et anticiper les risques liés au changement climatique
-
Actu - Congrès 2025 - Communes forestières France Forêt, bois et territoires : les maires au coeur des solutions