
L'article L.107 A du livre des procédures fiscales prévoit un droit de communication des informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour la Ville de Paris et les communes de Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier.
Un immeuble au sens de cet article s'entend comme une parcelle ou un lot de copropriété (article R* 107 A-1 du livre des procédures fiscales), ce qui comprend aussi les parcelles boisées.
Sont ainsi communicables aux tiers de manière ponctuelle les seules informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale d'un immeuble, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication (avis de la CADA du 6 juin 2018, n° 20184943).
Les articles R* 107 A-1 et suivants du livre des procédures fiscales encadrent cette procédure et en précisent les modalités. Ainsi, les demandes de communication des informations relatives à un immeuble doivent être effectuées par écrit auprès des services de l'administration fiscale ou des communes.
En dehors des dérogations prévues au II de l'article R* 107 A-3 , le caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d'un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil. La communication a lieu sous la forme d'un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale.
Enfin, l'article 86 du règlement général de la protection des données (RGPD) et l'article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés précisent que le droit à la protection des données à caractère personnel doit être concilié avec le droit d'accès du public aux documents administratifs et aux archives publiques. En conséquence, le titulaire d'un droit d'accès exercé conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ne peut être regardé comme une personne non autorisée au sens du RGPD.
Ainsi, le cadre légal et réglementaire prévu par le livre des procédures fiscales, qui est conforme au RGPD, est suffisamment précis pour être appliqué de manière homogène par l'ensemble des communes.
Assemblée Nationale - R.M. N° 41319 - 2022-02-15
Un immeuble au sens de cet article s'entend comme une parcelle ou un lot de copropriété (article R* 107 A-1 du livre des procédures fiscales), ce qui comprend aussi les parcelles boisées.
Sont ainsi communicables aux tiers de manière ponctuelle les seules informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale d'un immeuble, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication (avis de la CADA du 6 juin 2018, n° 20184943).
Les articles R* 107 A-1 et suivants du livre des procédures fiscales encadrent cette procédure et en précisent les modalités. Ainsi, les demandes de communication des informations relatives à un immeuble doivent être effectuées par écrit auprès des services de l'administration fiscale ou des communes.
En dehors des dérogations prévues au II de l'article R* 107 A-3 , le caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d'un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil. La communication a lieu sous la forme d'un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale.
Enfin, l'article 86 du règlement général de la protection des données (RGPD) et l'article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés précisent que le droit à la protection des données à caractère personnel doit être concilié avec le droit d'accès du public aux documents administratifs et aux archives publiques. En conséquence, le titulaire d'un droit d'accès exercé conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ne peut être regardé comme une personne non autorisée au sens du RGPD.
Ainsi, le cadre légal et réglementaire prévu par le livre des procédures fiscales, qui est conforme au RGPD, est suffisamment précis pour être appliqué de manière homogène par l'ensemble des communes.
Assemblée Nationale - R.M. N° 41319 - 2022-02-15
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