
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
En l'espèce, pour confirmer la tardiveté opposée par le tribunal administratif à leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 septembre 2018 approuvant la révision allégée du plan local d'urbanisme communal, la cour administrative d'appel a relevé que Mme A... et M. S. , conseillers municipaux, ont été régulièrement convoqués et ont pris part au vote sur cette délibération lors de la séance du 11 septembre 2018, Mme A... étant présente et M. S. lui ayant donné procuration, de sorte que le délai de recours contentieux courait à leur égard à compter de cette date. La cour a également relevé que Mme A... et M. S. avaient formé un recours gracieux contre cette délibération le 10 novembre 2018, reçu en mairie le 13 novembre 2018, avant de saisir le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de cette délibération par une requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 27 janvier 2019.
En se fondant sur la date de réception en mairie de leur recours gracieux et non sur sa date d'expédition pour déduire de ces circonstances que ce recours n'avait pas eu pour effet de conserver le délai du recours contentieux, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 494573 - 2025-06-30
Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
En l'espèce, pour confirmer la tardiveté opposée par le tribunal administratif à leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 septembre 2018 approuvant la révision allégée du plan local d'urbanisme communal, la cour administrative d'appel a relevé que Mme A... et M. S. , conseillers municipaux, ont été régulièrement convoqués et ont pris part au vote sur cette délibération lors de la séance du 11 septembre 2018, Mme A... étant présente et M. S. lui ayant donné procuration, de sorte que le délai de recours contentieux courait à leur égard à compter de cette date. La cour a également relevé que Mme A... et M. S. avaient formé un recours gracieux contre cette délibération le 10 novembre 2018, reçu en mairie le 13 novembre 2018, avant de saisir le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de cette délibération par une requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 27 janvier 2019.
En se fondant sur la date de réception en mairie de leur recours gracieux et non sur sa date d'expédition pour déduire de ces circonstances que ce recours n'avait pas eu pour effet de conserver le délai du recours contentieux, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 494573 - 2025-06-30
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