
Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'usage d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont elle demande réparation. La personne publique en charge de l'ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En l'espèce, M. B..., en utilisant ce candélabre à des fins étrangères à sa destination normale, sans s'être préalablement assuré que cet ouvrage ne présentait pas de danger pour l'usage qu'il envisageait d'en faire alors pourtant que les recommandations en la matière et qu'il verse lui-même au débat exigent d'accorder un soin particulier au choix du point d'attache d'un équipement de " slackline ", a commis une grave imprudence.
Par suite, compte tenu de ce qu'il était âgé de 16 ans à la date des faits, et nonobstant l'état du candélabre, l'accident de M. B... doit, comme l'a jugé le tribunal, être regardé comme trouvant son origine exclusive dans son imprudence. Par suite, M. B... n'est pas fondé à engager la responsabilité de l'une quelconque des personnes morales qu'il a attraites à l'instance.
CAA de MARSEILLE N° 23MA00872 - 2025-06-03
Slackline -- Charte de bonnes pratiques de la Ville de Lyon
En l'espèce, M. B..., en utilisant ce candélabre à des fins étrangères à sa destination normale, sans s'être préalablement assuré que cet ouvrage ne présentait pas de danger pour l'usage qu'il envisageait d'en faire alors pourtant que les recommandations en la matière et qu'il verse lui-même au débat exigent d'accorder un soin particulier au choix du point d'attache d'un équipement de " slackline ", a commis une grave imprudence.
Par suite, compte tenu de ce qu'il était âgé de 16 ans à la date des faits, et nonobstant l'état du candélabre, l'accident de M. B... doit, comme l'a jugé le tribunal, être regardé comme trouvant son origine exclusive dans son imprudence. Par suite, M. B... n'est pas fondé à engager la responsabilité de l'une quelconque des personnes morales qu'il a attraites à l'instance.
CAA de MARSEILLE N° 23MA00872 - 2025-06-03
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