
La question porte sur les difficultés liées au transfert des véhicules pour l'exercice de la compétence eau et assainissement entre un syndicat de communes et une communauté de communes à la suite de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015.
Conformément à l'article R. 322-5 du code de la route, "le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom (…)". La délivrance du nouveau certificat d'immatriculation est subordonnée au paiement des taxes afférentes à l'immatriculation, conformément aux articles 1599 quindecies et suivants du code général des impôts.
Le code général des impôts prévoit certaines dérogations, comme pour les véhicules appartenant à l'État, au rang desquelles ne figurent pas les véhicules des collectivités locales et de leurs groupements. De plus, l'étude combinée des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales montre que le "transfert de compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés" y compris "l'entretien et la conservation des biens remis".
Ainsi, ces charges de fonctionnement que représentent le contrôle technique et les droits d'immatriculation sont des dépenses obligatoires pour la communauté de communes qui ne peut s'y soustraire. Elles doivent néanmoins être mises en balance avec l'apport d'actif que représente la flotte des véhicules, dont la valeur est substantiellement supérieure aux charges de fonctionnement.
Sénat - R.M. N° 06753 - 2018-12-06
Conformément à l'article R. 322-5 du code de la route, "le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom (…)". La délivrance du nouveau certificat d'immatriculation est subordonnée au paiement des taxes afférentes à l'immatriculation, conformément aux articles 1599 quindecies et suivants du code général des impôts.
Le code général des impôts prévoit certaines dérogations, comme pour les véhicules appartenant à l'État, au rang desquelles ne figurent pas les véhicules des collectivités locales et de leurs groupements. De plus, l'étude combinée des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales montre que le "transfert de compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés" y compris "l'entretien et la conservation des biens remis".
Ainsi, ces charges de fonctionnement que représentent le contrôle technique et les droits d'immatriculation sont des dépenses obligatoires pour la communauté de communes qui ne peut s'y soustraire. Elles doivent néanmoins être mises en balance avec l'apport d'actif que représente la flotte des véhicules, dont la valeur est substantiellement supérieure aux charges de fonctionnement.
Sénat - R.M. N° 06753 - 2018-12-06
Dans la même rubrique
-
Actu - L’avenir de l’eau
-
Juris - Arrêtés préfectoraux et restrictions temporaires des usages de l’eau : nouvelles illustrations jurisprudentielles
-
Doc - Infographie sur les SAGE et chiffres-clés Gest’eau : la version 2025 est en ligne !
-
Juris - Pollution d’un forage privé utilisé pour l’alimentation en eau potable - Recherche de la responsabilité de la collectivité
-
Actu - Réutilisation des eaux usées traitées sur le littoral : 19 lauréats à l'issue de la 2e vague du programme Cerema - ANEL