
Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
Conseil d'État N° 415040 - 2019-06-03
Conseil d'État N° 415040 - 2019-06-03
Dans la même rubrique
-
Actu - Action sociale - La crise sanitaire a accentué la précarité des bénéficiaires de l’aide alimentaire
-
Actu - Santé - MDPH en ligne : la version interconnectée disponible pour toutes les MDPH qui ont choisi ce service
-
Doc - Action sociale - L’opinion des Français sur les inégalités reflète-t-elle leur position sur l’échelle des revenus ?
-
Actu - Action sociale - Guide : « Aidants familiaux, vos droits aux congés »
-
Juris - Le Conseil d’Etat retoque une décision municipale privant les délinquants d’aides sociales