
Dans les espaces proches du rivage mais situés à plus de cent mètres de la mer, une extension de l'urbanisation ne peut être effectuée que si, non seulement elle est réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, mais encore, si elle conserve un caractère limité et est en outre justifiée et motivée par un document d'urbanisme, ou est conforme à un schéma directeur ou un schéma d'aménagement régional, ou compatible avec un schéma de mise en valeur de la mer, ou autorisée par le représentant de l'Etat après consultation de la commission des sites.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle où doit s'édifier le projet en cause est située à une distance de 600 mètres environ du rivage, en covisibilité avec la mer ainsi que le montrent plusieurs photographies versées au dossier et notamment la plaquette publicitaire du projet, sans être séparée du rivage par une coupure topographique ou d'urbanisation. Dès lors, le terrain d'assiette du projet, qui est au demeurant regardé comme tel par le livret littoral du PADDUC, est bien situé dans les espaces proches du rivage, contrairement à ce que soutient M. B....
Par ailleurs, ce terrain est entouré par de vastes zones demeurées vierges de toute construction ou ne comportant que des constructions très diffuses et n'est par suite pas en continuité avec un espace déjà urbanisé.
Le projet constitue donc par lui-même une extension de l'urbanisation. Comme l'a jugé le tribunal, le permis de construire attaqué, délivré sans qu'une telle urbanisation n'ait été justifiée par un plan local d'urbanisme en vigueur ni autorisée dans les conditions requises, méconnaît donc les dispositions précitées du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC.
CAA de MARSEILLE N° 18MA03107 - 2019-10-14
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle où doit s'édifier le projet en cause est située à une distance de 600 mètres environ du rivage, en covisibilité avec la mer ainsi que le montrent plusieurs photographies versées au dossier et notamment la plaquette publicitaire du projet, sans être séparée du rivage par une coupure topographique ou d'urbanisation. Dès lors, le terrain d'assiette du projet, qui est au demeurant regardé comme tel par le livret littoral du PADDUC, est bien situé dans les espaces proches du rivage, contrairement à ce que soutient M. B....
Par ailleurs, ce terrain est entouré par de vastes zones demeurées vierges de toute construction ou ne comportant que des constructions très diffuses et n'est par suite pas en continuité avec un espace déjà urbanisé.
Le projet constitue donc par lui-même une extension de l'urbanisation. Comme l'a jugé le tribunal, le permis de construire attaqué, délivré sans qu'une telle urbanisation n'ait été justifiée par un plan local d'urbanisme en vigueur ni autorisée dans les conditions requises, méconnaît donc les dispositions précitées du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC.
CAA de MARSEILLE N° 18MA03107 - 2019-10-14
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