
Il résulte des termes mêmes du 2° du I de l'article L. 211-1 du code forestier que les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution appartenant aux communes doivent, pour relever du régime forestier, au sens de cet article, avoir fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative compétente de l'État prononçant l'application de ce régime dans les conditions définies à l'article L. 214-3 du même code.
Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 124-1, de l'article R. 124-2 et du second alinéa de l'article D. 212-10 du code forestier que, lorsque, faute d'avoir fait l'objet d'une telle décision, ces bois et forêts ne relèvent pas du régime forestier, ils présentent des garanties de gestion durable s'ils sont gérés conformément à un règlement type de gestion (RTG) élaboré par l'Office national des forêts (ONF) et approuvé par le ministre chargé des forêts. Si, selon le premier alinéa de l'article D. 156-6 de ce code, la commune ne peut prétendre aux aides publiques attribuées par l'État ou pour son compte que si le régime forestier a été rendu applicable à ces bois et forêts, le fait que ceux-ci présentent des garanties de gestion durable a notamment pour effet de les dispenser d'obtenir l'autorisation de coupe d'arbres prévue à l'article L. 124-5 de ce code.
En l'espèce, une commune a demandé l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, d'une décision par laquelle le directeur général de l'ONF a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il adopte et propose à l'approbation du ministre chargé des forêts un projet de RTG correspondant à la catégorie de bois et forêts dont relèvent ses bois communaux et, d'autre part, d'une décision ministérielle refusant d'approuver ce RTG.
Il est constant que les bois et forêts de la commune sont susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution mais n'ont pas fait l'objet d'une décision administrative prise sur le fondement de l'article L. 214-3 du code forestier. En conséquence, ils ne peuvent présenter de garanties de gestion durable que s'ils sont gérés conformément à un RTG édicté sur le fondement du neuvième alinéa de l'article L. 124-1 du code forestier.
Il résulte de l'article L. 124-1, du 2° de l'article R. 124-2 et de l'article D. 212-10 du code forestier qu'il incombe à l'ONF de proposer à l'approbation du ministre chargé des forêts, dans le ressort de chaque directive régionale ou schéma régional d'aménagement, un projet de RTG pour chaque catégorie de bois et forêts appartenant à des personnes publiques et auxquels le régime forestier n'a pas été rendu applicable. Il suit de là qu'en refusant, respectivement, d'élaborer et d'approuver un RTG pour la ou les catégories dont relèvent les bois et forêts de la commune, auxquels, ainsi qu'il a été dit, le régime forestier n'a pas été rendu applicable, l'ONF et le ministre ont méconnu ces dispositions législatives et réglementaires.
Conseil d'État N° 404912 - 2018-12-21
Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 124-1, de l'article R. 124-2 et du second alinéa de l'article D. 212-10 du code forestier que, lorsque, faute d'avoir fait l'objet d'une telle décision, ces bois et forêts ne relèvent pas du régime forestier, ils présentent des garanties de gestion durable s'ils sont gérés conformément à un règlement type de gestion (RTG) élaboré par l'Office national des forêts (ONF) et approuvé par le ministre chargé des forêts. Si, selon le premier alinéa de l'article D. 156-6 de ce code, la commune ne peut prétendre aux aides publiques attribuées par l'État ou pour son compte que si le régime forestier a été rendu applicable à ces bois et forêts, le fait que ceux-ci présentent des garanties de gestion durable a notamment pour effet de les dispenser d'obtenir l'autorisation de coupe d'arbres prévue à l'article L. 124-5 de ce code.
En l'espèce, une commune a demandé l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, d'une décision par laquelle le directeur général de l'ONF a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il adopte et propose à l'approbation du ministre chargé des forêts un projet de RTG correspondant à la catégorie de bois et forêts dont relèvent ses bois communaux et, d'autre part, d'une décision ministérielle refusant d'approuver ce RTG.
Il est constant que les bois et forêts de la commune sont susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution mais n'ont pas fait l'objet d'une décision administrative prise sur le fondement de l'article L. 214-3 du code forestier. En conséquence, ils ne peuvent présenter de garanties de gestion durable que s'ils sont gérés conformément à un RTG édicté sur le fondement du neuvième alinéa de l'article L. 124-1 du code forestier.
Il résulte de l'article L. 124-1, du 2° de l'article R. 124-2 et de l'article D. 212-10 du code forestier qu'il incombe à l'ONF de proposer à l'approbation du ministre chargé des forêts, dans le ressort de chaque directive régionale ou schéma régional d'aménagement, un projet de RTG pour chaque catégorie de bois et forêts appartenant à des personnes publiques et auxquels le régime forestier n'a pas été rendu applicable. Il suit de là qu'en refusant, respectivement, d'élaborer et d'approuver un RTG pour la ou les catégories dont relèvent les bois et forêts de la commune, auxquels, ainsi qu'il a été dit, le régime forestier n'a pas été rendu applicable, l'ONF et le ministre ont méconnu ces dispositions législatives et réglementaires.
Conseil d'État N° 404912 - 2018-12-21
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