
La présente circulaire vise à préciser l’article 51 de la LFSS 2018 pour la partie concernant les innovations organisationnelles (mentionnées au 1° du I de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale) en vue de sa mise en oeuvre par les ARS, et les modalités d’application pour les ARS du décret n° 2018-125 du 21 février 2018 relatif au cadre d’expérimentations pour l’innovation dans le système de santé.
Les grands principes pour les projets d’expérimentation d’innovations organisationnelles : un dispositif ouvert à l’initiative des acteurs
Cette démarche de transformation de l’offre en santé vise à faire émerger des organisations innovantes permettant l’amélioration du parcours des personnes, l’efficience du système de santé et de l’accès aux prises en charge. Le périmètre potentiel des expérimentations porte sur le champ de la santé au sens large (les secteurs sanitaire, médico-social ou social et la prévention) et en conséquence sur la quasi-totalité du champ d’intervention des ARS.
Le dispositif ne prévoit aucune restriction concernant le statut juridique des porteurs de projets. Il pourra s’agir indifféremment d’associations d’usagers, d’établissements de santé (publics ou privés), de fédérations et syndicats, de professionnels de santé, d’entreprises de professionnels de l’aide à domicile, d’organismes complémentaires ou de collectivités territoriales…
CIRCULAIRE N° SG/2018/106 - NOR : SSAZ1811357C - 2018-04-13
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/05/cir_43337.pdf
Les grands principes pour les projets d’expérimentation d’innovations organisationnelles : un dispositif ouvert à l’initiative des acteurs
Cette démarche de transformation de l’offre en santé vise à faire émerger des organisations innovantes permettant l’amélioration du parcours des personnes, l’efficience du système de santé et de l’accès aux prises en charge. Le périmètre potentiel des expérimentations porte sur le champ de la santé au sens large (les secteurs sanitaire, médico-social ou social et la prévention) et en conséquence sur la quasi-totalité du champ d’intervention des ARS.
Le dispositif ne prévoit aucune restriction concernant le statut juridique des porteurs de projets. Il pourra s’agir indifféremment d’associations d’usagers, d’établissements de santé (publics ou privés), de fédérations et syndicats, de professionnels de santé, d’entreprises de professionnels de l’aide à domicile, d’organismes complémentaires ou de collectivités territoriales…
CIRCULAIRE N° SG/2018/106 - NOR : SSAZ1811357C - 2018-04-13
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/05/cir_43337.pdf
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