
Un contrat de concession prévoyait son exécution par une société dédiée dont la société attributaire demeurerait solidaire. En cas de liquidation de la société dédiée, la société attributaire demeure solidairement tenue à l'exécution du contrat, alors même que le liquidateur de la société dédiée aurait indiqué le résilier.
Modalités d'appréciation du caractère manifestement excessif des pénalités - Cas d'une concession
Un contrat comporte une clause selon laquelle l'autorité délégante et le délégataire doivent, avant de saisir le juge d'un différend résultant de l'interprétation ou de l'application du contrat, tenter une conciliation. L'émission d'un titre de recettes constitue le procédé prévu par le contrat pour assujettir le concessionnaire au paiement de la redevance d'occupation du domaine public due annuellement.
L'autorité concédante ne peut dès lors être regardée comme ayant, en émettant un titre exécutoire à cette fin, entendu régler un différend sur l'application ou l'interprétation du contrat. Une autorité concédante ne peut être regardée, en ce qu'elle a mis en oeuvre les sanctions pécuniaires prévues par le contrat faute pour le concessionnaire de remplir ses obligations contractuelles, comme ayant eu un différend sur l'application ou l'interprétation du contrat.
Prise en considération des recettes prévisionnelle, y compris les subventions versées par l'autorité concédante.
Lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession, y inclus les subventions versées par l'autorité concédante, et compte tenu de la gravité de l'inexécution constatée.
Conseil d'État N° 431903 et autres - - 2020-10-12
Modalités d'appréciation du caractère manifestement excessif des pénalités - Cas d'une concession
Un contrat comporte une clause selon laquelle l'autorité délégante et le délégataire doivent, avant de saisir le juge d'un différend résultant de l'interprétation ou de l'application du contrat, tenter une conciliation. L'émission d'un titre de recettes constitue le procédé prévu par le contrat pour assujettir le concessionnaire au paiement de la redevance d'occupation du domaine public due annuellement.
L'autorité concédante ne peut dès lors être regardée comme ayant, en émettant un titre exécutoire à cette fin, entendu régler un différend sur l'application ou l'interprétation du contrat. Une autorité concédante ne peut être regardée, en ce qu'elle a mis en oeuvre les sanctions pécuniaires prévues par le contrat faute pour le concessionnaire de remplir ses obligations contractuelles, comme ayant eu un différend sur l'application ou l'interprétation du contrat.
Prise en considération des recettes prévisionnelle, y compris les subventions versées par l'autorité concédante.
Lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession, y inclus les subventions versées par l'autorité concédante, et compte tenu de la gravité de l'inexécution constatée.
Conseil d'État N° 431903 et autres - - 2020-10-12
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