
Il résulte des articles L. 245-4 et L. 241-8 du code des juridictions financières (CJF), dans leur rédaction applicable au litige, que la chambre régionale des comptes (CRC) statue sur les demandes de rectification d'observations définitives à l'issue une procédure contradictoire.
Cette procédure contradictoire a été, en application de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001, déterminée avec précision par le pouvoir réglementaire, dans l'intérêt des personnes mises en cause, selon les modalités détaillées par l'article R. 241-31 du CJF, dans sa rédaction applicable au litige.
Ces modalités, qui permettent aux personnes concernées, ayant pris connaissance des passages du rapport d'observations définitives les concernant, de présenter leurs observations et leurs demandes de rectification par écrit, puis oralement lors d'une audition par la CRC, satisfont entièrement, s'agissant d'une décision non juridictionnelle, aux exigences du caractère contradictoire de la procédure prévu par les articles L. 245-4 et L. 241-8 de ce code, quand bien même, hormis le droit d'accès prévu par son article R. 241-13 au stade des observations provisoires, le demandeur n'a pas accès à l'intégralité du dossier au vu duquel la CRC se prononce sur sa demande, en particulier à la réponse des personnes auxquelles elle a été communiquée par la CRC. Le caractère contradictoire de la procédure en cause ne saurait, par ailleurs, impliquer la communication au demandeur du rapport du magistrat instruisant sa demande ou des conclusions du procureur financier.
Conseil d'État N° 409270 - 2019-04-24
Cette procédure contradictoire a été, en application de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001, déterminée avec précision par le pouvoir réglementaire, dans l'intérêt des personnes mises en cause, selon les modalités détaillées par l'article R. 241-31 du CJF, dans sa rédaction applicable au litige.
Ces modalités, qui permettent aux personnes concernées, ayant pris connaissance des passages du rapport d'observations définitives les concernant, de présenter leurs observations et leurs demandes de rectification par écrit, puis oralement lors d'une audition par la CRC, satisfont entièrement, s'agissant d'une décision non juridictionnelle, aux exigences du caractère contradictoire de la procédure prévu par les articles L. 245-4 et L. 241-8 de ce code, quand bien même, hormis le droit d'accès prévu par son article R. 241-13 au stade des observations provisoires, le demandeur n'a pas accès à l'intégralité du dossier au vu duquel la CRC se prononce sur sa demande, en particulier à la réponse des personnes auxquelles elle a été communiquée par la CRC. Le caractère contradictoire de la procédure en cause ne saurait, par ailleurs, impliquer la communication au demandeur du rapport du magistrat instruisant sa demande ou des conclusions du procureur financier.
Conseil d'État N° 409270 - 2019-04-24
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