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Energies

Droits exclusifs conférés à Enedis et EDF - Compatibilité avec le droit de l’Union européenne

Article ID.CiTé du 20/08/2020



Droits exclusifs conférés à Enedis et EDF - Compatibilité avec le droit de l’Union européenne
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Lyon a retenu que si la conclusion de l'avenant en litige est exclue du champ d'application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, alors en vigueur, les autorités adjudicatrices sont néanmoins tenues de respecter les règles fondamentales du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, en particulier, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, lequel implique notamment une obligation de transparence pour garantir, à tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché et des services à la concurrence, ainsi que le contrôle de l'impartialité des procédures d'adjudication.

La cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'il résulte des stipulations du paragraphe 2 de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que cette obligation de transparence ne trouve à s'appliquer, s'agissant des entreprises chargées d'un service d'intérêt économique général, que sous réserve qu'elle ne fasse pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie.
(…)

Il résulte des termes de l'article 24 de la directive 2009/72/CE, que les Etats membres peuvent désigner un gestionnaire unique du réseau de distribution d'électricité. Le paragraphe 2 de l'article 3 de la même directive permet aux Etats membres, en tenant compte des dispositions pertinentes de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'imposer aux entreprises du secteur de l'électricité des obligations de service public dans l'intérêt économique général, qui peuvent notamment porter sur le prix de la fourniture. Dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental ne relevant pas d'une entreprise locale de distribution, les articles L. 111-52 et L. 121-5 du code de l'énergie attribuent à Enedis et EDF des droits exclusifs respectivement pour la gestion des réseaux publics de distribution d'électricité et pour la fourniture d'électricité au tarif réglementé de vente.

La cour administrative d'appel a retenu qu'en raison des missions qui leur sont confiées et des sujétions qui leur sont imposées par les dispositions des articles L. 111-52 et L. 121-5 du code de l'énergie, les sociétés Enedis et EDF doivent être regardées comme chargées de la gestion de services d'intérêt économique général au sens du paragraphe 2 de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Elle a également considéré que les droits exclusifs conférés à ces sociétés par les mêmes dispositions trouvent leur justification dans les sujétions qui leur sont imposées au titre de leurs missions respectives et que l'application des règles fondamentales du traité ainsi que de l'obligation de transparence, serait de nature à faire échec à l'accomplissement de ces missions conférées à Enedis et EDF. En statuant ainsi, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique ni d'erreur de droit.

En quatrième lieu, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en retenant qu'il résulte de l'article 24 de la directive 2009/72/CE, qui impose une durée déterminée aux contrats de concession de la distribution d'électricité, que l'autorité concédante, sous le contrôle du juge, doit fixer la durée de la concession accordée à la société Enedis au regard des considérations d'efficacité et d'équilibre économique propres à la justifier et en déduisant qu'eu égard à la nature et à l'importance des investissements prévus par l'avenant en litige, la prolongation de cinq ans de la durée de la concession qu'il prévoit n'était pas excessive et n'impliquait pas de mise en concurrence préalable.
Par ailleurs, la cour ne s'est pas prononcée sur la compatibilité avec le droit de l'Union européenne du caractère permanent des droits exclusifs attribués à Enedis et à EDF par les articles L. 111-52 et L. 121-5 du code de l'énergie, contrairement à ce que soutient la requérante, qui n'avait pas soulevé un tel moyen en appel et qui ne peut pas utilement le faire devant le juge de cassation.

En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Lyon aurait commis une erreur de droit en estimant qu'une procédure de publicité et de mise en concurrence serait de nature à faire échec à l'accomplissement des missions conférées aux sociétés Enedis et EDF " en permettant à des entreprises insusceptibles d'offrir les garanties techniques ou financières nécessaires d'obtenir la concession " est dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt attaqué et ne peut donc qu'être écarté.

Conseil d'État N° 423901 - 2020-07-10
 




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