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Emploi et insertion professionnelle

Inclusion et territoires zéro chômeur de longue durée - Publication de la loi

Article ID.CiTé du 15/12/2020



Inclusion et territoires zéro chômeur de longue durée - Publication de la loi
LOI n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation "territoire zéro chômeur de longue durée"

>> Parmi les principales dispositions de ce texte
- la participation financière des départements au financement des emplois créés dans le cadre de l’expérimentation sera fixée par un décret,
l’accord du président du conseil départemental est une condition requise pour qu’un territoire se porte candidat.
- augmentation dérogatoire par décret du nombre de territoires concernés.
- le maintien de la possibilité de déroger à titre exceptionnel, pour les salariés seniors rencontrant des difficultés particulières, à la durée maximale de 24 mois de renouvellement des CDD au-delà de l’âge de 57 ans, en complément de la faculté de conclure un "CDI inclusion senior" ;
- l’encadrement renforcé de l’expérimentation du "contrat passerelle" et l’introduction d’un dispositif de "temps cumulé" visant à permettre une transition progressive entre un contrat d’insertion et un CDI ou un CDD à temps partiel ;
- la création d’une expérimentation visant à adapter les règles du dialogue social dans les structures d’insertion par l’activité économique.

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EXPÉRIMENTATION TERRITORIALE VISANT À SUPPRIMER LE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE (Articles 9 à 11)

Article 9  Pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, est mise en place, dans soixante territoires, dont les dix territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016
L'expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'Etat et des départements concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du présent II et d'organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces embauches.


Article 10  - Il est institué un fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, chargé de financer une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au II de l'article 9 ainsi qu'une fraction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celui-ci intervient dans les conditions prévues au V de l'article 11. Ce fonds peut financer le démarrage et le développement des entreprises conventionnées mentionnées au même article 11.

Article 11  - Le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signe, pour la durée de l'expérimentation mentionnée à l'article 9, des conventions avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au II du même article 9 afin qu'elles concluent avec des personnes remplissant les conditions mentionnées au VI dudit article 9 des contrats de travail à durée indéterminée au moins rémunérés au moment du recrutement, au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail.

Le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est financé par l'Etat et les départements concernés ainsi que, de manière volontaire, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales, les organismes publics et privés mentionnés au II de l'article 9 de la présente loi et les fondations d'entreprise mentionnées à l'article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des aides financières associées aux conventions mentionnées au I du présent article.


JORF n°0302 du 15 décembre 2020 - NOR : MTRX2019112L
 




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