
Arrêté du 17 juin 2024 relatif à l'habilitation pour la formation aux premiers secours
>> Cet arrêté fixe les conditions d'habilitation pour la formation aux premiers secours.
Chapitre Ier : Demande d'habilitation pour la formation aux premiers secours (Articles 1 à 3)
Article 1 et Article 2 : La demande d'habilitation des services publics et associations doit comprendre plusieurs documents, dont le formulaire de demande, les informations sur l'organisme demandeur, les détails sur l'équipe pédagogique, et une attestation de détention des matériels nécessaires. Les copies des certificats de compétences des formateurs doivent être jointes. Les demandes peuvent être envoyées par voie électronique ou postale. Pour le renouvellement, les rapports d'activité des trois dernières années sont nécessaires.
Article 3 : Chaque demande doit inclure les référentiels internes de formation et de certification détaillant les objectifs, le public cible, la durée, le matériel nécessaire, et les méthodes d'évaluation.
Chapitre II : Modalités de délégation de l'habilitation (Articles 4 à 5)
Article 4 : Un service public habilité peut déléguer son habilitation à des entités territoriales sous son autorité, à condition qu'elles disposent des formateurs et matériels nécessaires. La délégation permet à ces entités de dispenser des formations et de délivrer des certificats.
Article 5 : L'autorisation de délégation doit préciser l'identité du délégataire, la durée de la délégation, les unités d'enseignement concernées, et les actes administratifs permis.
Chapitre III : Déclaration aux préfets de département (Articles 6 à 7)
Article 6 : Les organismes délégataires doivent déclarer leur activité aux préfets des départements concernés, en fournissant les détails de leur autorisation, le référent pédagogique, la liste des formateurs et leur matériel.
Article 7 : Les associations et leurs établissements affiliés doivent également déclarer leur activité aux préfets, en communiquant des informations similaires.
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 8 à 10)
Article 8 : Des adaptations spécifiques sont prévues pour les collectivités d'outre-mer comme Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Polynésie française.
Article 9 : Abrogation des anciens arrêtés des 8 juillet 1992, 22 avril 1994, et 14 juin 1994 relatifs aux conditions d'habilitation pour les formations aux premiers secours et la formation des instructeurs.
JORF n°0159 du 6 juillet 2024 - NOR : IOME2411568A
>> Cet arrêté fixe les conditions d'habilitation pour la formation aux premiers secours.
Chapitre Ier : Demande d'habilitation pour la formation aux premiers secours (Articles 1 à 3)
Article 1 et Article 2 : La demande d'habilitation des services publics et associations doit comprendre plusieurs documents, dont le formulaire de demande, les informations sur l'organisme demandeur, les détails sur l'équipe pédagogique, et une attestation de détention des matériels nécessaires. Les copies des certificats de compétences des formateurs doivent être jointes. Les demandes peuvent être envoyées par voie électronique ou postale. Pour le renouvellement, les rapports d'activité des trois dernières années sont nécessaires.
Article 3 : Chaque demande doit inclure les référentiels internes de formation et de certification détaillant les objectifs, le public cible, la durée, le matériel nécessaire, et les méthodes d'évaluation.
Chapitre II : Modalités de délégation de l'habilitation (Articles 4 à 5)
Article 4 : Un service public habilité peut déléguer son habilitation à des entités territoriales sous son autorité, à condition qu'elles disposent des formateurs et matériels nécessaires. La délégation permet à ces entités de dispenser des formations et de délivrer des certificats.
Article 5 : L'autorisation de délégation doit préciser l'identité du délégataire, la durée de la délégation, les unités d'enseignement concernées, et les actes administratifs permis.
Chapitre III : Déclaration aux préfets de département (Articles 6 à 7)
Article 6 : Les organismes délégataires doivent déclarer leur activité aux préfets des départements concernés, en fournissant les détails de leur autorisation, le référent pédagogique, la liste des formateurs et leur matériel.
Article 7 : Les associations et leurs établissements affiliés doivent également déclarer leur activité aux préfets, en communiquant des informations similaires.
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 8 à 10)
Article 8 : Des adaptations spécifiques sont prévues pour les collectivités d'outre-mer comme Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Polynésie française.
Article 9 : Abrogation des anciens arrêtés des 8 juillet 1992, 22 avril 1994, et 14 juin 1994 relatifs aux conditions d'habilitation pour les formations aux premiers secours et la formation des instructeurs.
JORF n°0159 du 6 juillet 2024 - NOR : IOME2411568A
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