
Décret n° 2024-838 du 16 juillet 2024 portant diverses mesures d'application relatives aux organismes de foncier solidaire, au bail réel solidaire et au bail réel solidaire d'activité
>> Les organismes de foncier solidaire (OFS), créés par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et définis à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, visent à développer une offre de logement en accession sociale à la propriété, à des prix durablement abordables grâce à un principe de la dissociation de la propriété foncière et bâtie mis en œuvre par le bail réel solidaire (BRS), qui est prévu aux articles L. 255-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH).
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (3DS) a consacré l'objet à titre principal des OFS, à savoir leur vocation sociale de réalisation de logements destinés à des ménages modestes.
Par ailleurs, cette loi a étendu les compétences des OFS en prévoyant qu'à titre subsidiaire, et dans un but de mixité fonctionnelle, notamment des opérations conduites, ces acteurs peuvent intervenir pour réaliser ou faire réaliser des locaux à usage commercial ou professionnel sur des terrains acquis ou gérés au titre de leur activité principale. Ce nouveau dispositif contractuel a été défini par l'ordonnance n° 2023-80 du 8 février 2023 relative au bail réel solidaire d'activité (articles L. 256-1 et suivants du CCH).
Le décret permet de tenir compte de ces évolutions et plus généralement de la mise en œuvre et du déploiement du dispositif OFS-BRS depuis sa création.
L'article 1er fait évoluer les modalités de gestion des OFS en définissant le caractère subsidiaire de leur activité relative aux baux réels solidaires d'activité (BRSA), en renforçant les modalités de comptabilité des OFS, en introduisant la possibilité d'une fongibilité asymétrique de leurs excédents budgétaires et en précisant les procédures d'agrément et de contrôle de leur activité.
L'article 2 fait, d'une part, évoluer les conditions de mise en œuvre du BRS en prévoyant conditions de la prise en compte du patrimoine immobilier des preneurs dans la procédure d'attribution, en précisant les modalités d'application des plafonds de prix et de ressources et en précisant les conditions de mise en location des logements en BRS. D'autre part, il fixe les modalités de mise en œuvre du BRSA en définissant celles d'élaboration des plafonds de prix de cession et de mutation, les sous-critères d'éligibilité applicables aux micro entreprises, les modalités de publicité des baux, ainsi que celles de fixation et d'évolution des plafonds de loyer et des redevances foncières.
Publics concernés : organismes de foncier solidaire, propriétaires personnes physiques ou personnes morales, titulaires de droits réels de bail réel solidaire, notamment les personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés par décret, aménageurs et professionnels de l'immobilier, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics y ayant vocation, sociétés mentionnées aux titres II, III ou IV du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales et micro entreprises au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
JORF n°0169 du 17 juillet 2024 - NOR : TREL2410112D
>> Les organismes de foncier solidaire (OFS), créés par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et définis à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, visent à développer une offre de logement en accession sociale à la propriété, à des prix durablement abordables grâce à un principe de la dissociation de la propriété foncière et bâtie mis en œuvre par le bail réel solidaire (BRS), qui est prévu aux articles L. 255-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH).
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (3DS) a consacré l'objet à titre principal des OFS, à savoir leur vocation sociale de réalisation de logements destinés à des ménages modestes.
Par ailleurs, cette loi a étendu les compétences des OFS en prévoyant qu'à titre subsidiaire, et dans un but de mixité fonctionnelle, notamment des opérations conduites, ces acteurs peuvent intervenir pour réaliser ou faire réaliser des locaux à usage commercial ou professionnel sur des terrains acquis ou gérés au titre de leur activité principale. Ce nouveau dispositif contractuel a été défini par l'ordonnance n° 2023-80 du 8 février 2023 relative au bail réel solidaire d'activité (articles L. 256-1 et suivants du CCH).
Le décret permet de tenir compte de ces évolutions et plus généralement de la mise en œuvre et du déploiement du dispositif OFS-BRS depuis sa création.
L'article 1er fait évoluer les modalités de gestion des OFS en définissant le caractère subsidiaire de leur activité relative aux baux réels solidaires d'activité (BRSA), en renforçant les modalités de comptabilité des OFS, en introduisant la possibilité d'une fongibilité asymétrique de leurs excédents budgétaires et en précisant les procédures d'agrément et de contrôle de leur activité.
L'article 2 fait, d'une part, évoluer les conditions de mise en œuvre du BRS en prévoyant conditions de la prise en compte du patrimoine immobilier des preneurs dans la procédure d'attribution, en précisant les modalités d'application des plafonds de prix et de ressources et en précisant les conditions de mise en location des logements en BRS. D'autre part, il fixe les modalités de mise en œuvre du BRSA en définissant celles d'élaboration des plafonds de prix de cession et de mutation, les sous-critères d'éligibilité applicables aux micro entreprises, les modalités de publicité des baux, ainsi que celles de fixation et d'évolution des plafonds de loyer et des redevances foncières.
Publics concernés : organismes de foncier solidaire, propriétaires personnes physiques ou personnes morales, titulaires de droits réels de bail réel solidaire, notamment les personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés par décret, aménageurs et professionnels de l'immobilier, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics y ayant vocation, sociétés mentionnées aux titres II, III ou IV du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales et micro entreprises au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
JORF n°0169 du 17 juillet 2024 - NOR : TREL2410112D
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