
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime.
L'article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, dans cette rédaction, prévoit :"Pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à la rétrocession des biens acquis, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prennent toutes mesures conservatoires pour le maintien desdits biens en état d'utilisation et de production. En particulier elles sont autorisées à consentir à cet effet les baux nécessaires, lesquels, à l'exception des baux en cours lors de l'acquisition, ne sont pas soumis aux règles résultant du statut des baux ruraux en ce qui concerne la durée, le renouvellement et le droit de préemption".
Les requérants soutiennent que, faute de sanction lorsqu'il n'est pas respecté, le délai de rétrocession auquel ces dispositions conditionnent l'exercice du droit de préemption serait privé d'effectivité. Il en résulterait une méconnaissance du droit de propriété, de la liberté contractuelle et de la liberté d'entreprendre. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots "et qui ne peut excéder cinq ans" figurant à l'article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime.
(…)
Les dispositions contestées ne portent pas au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Les griefs tirés de la méconnaissance de ce droit et de ces libertés doivent donc être écartés.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots "et qui ne peut excéder cinq ans" figurant à l'article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie législative du livre Ier (nouveau) du code rural, sont conformes à la Constitution.
Conseil Constitutionnel - Décision n° 2018-707 QPC - 2018-05-25
L'article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, dans cette rédaction, prévoit :"Pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à la rétrocession des biens acquis, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prennent toutes mesures conservatoires pour le maintien desdits biens en état d'utilisation et de production. En particulier elles sont autorisées à consentir à cet effet les baux nécessaires, lesquels, à l'exception des baux en cours lors de l'acquisition, ne sont pas soumis aux règles résultant du statut des baux ruraux en ce qui concerne la durée, le renouvellement et le droit de préemption".
Les requérants soutiennent que, faute de sanction lorsqu'il n'est pas respecté, le délai de rétrocession auquel ces dispositions conditionnent l'exercice du droit de préemption serait privé d'effectivité. Il en résulterait une méconnaissance du droit de propriété, de la liberté contractuelle et de la liberté d'entreprendre. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots "et qui ne peut excéder cinq ans" figurant à l'article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime.
(…)
Les dispositions contestées ne portent pas au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Les griefs tirés de la méconnaissance de ce droit et de ces libertés doivent donc être écartés.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots "et qui ne peut excéder cinq ans" figurant à l'article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie législative du livre Ier (nouveau) du code rural, sont conformes à la Constitution.
Conseil Constitutionnel - Décision n° 2018-707 QPC - 2018-05-25
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