Par un arrêté du 29 mars 2024, la maire de Vénissieux a interdit sur le territoire communal, dans les résidences principales, du 1er avril au 31 octobre 2024, les coupures d'électricité et de gaz. Sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la préfète du Rhône demande au tribunal de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé () de la police municipale () ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ".
Si des mesures spécifiques d'aide aux personnes en situation de précarité ont été définies par le législateur pour éviter les coupures d'eau, de gaz et d'électricité, et notamment s'agissant de l'eau, afin de poursuivre l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, le maire d'une commune peut toutefois faire usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 précités du code général des collectivités territoriales en cas de circonstances particulières et prescrire, sur le fondement de ces articles, l'interdiction de la coupure d'une alimentation en eau, gaz ou électricité pour prévenir un trouble à l'ordre public, notamment à la sécurité ou à la salubrité publiques, à la condition cependant que les circonstances particulières de l'espèce rendent cette mesure nécessaire, en raison de la gravité et de l'imminence des risques encourus.
A l'appui de sa requête, la préfète du Rhône soutient en particulier que la maire de Vénissieux ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières relevant d'un cas impératif de sécurité et de salubrité de nature à justifier l'arrêté litigieux au regard des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités locales et qu'aucune autre disposition législative ou règlementaire ne lui confère le pouvoir de prendre une telle mesure. Le moyen ainsi soulevé par la préfète du Rhône crée, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
TA Lyon 2403637, 19 avril 2024
Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé () de la police municipale () ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ".
Si des mesures spécifiques d'aide aux personnes en situation de précarité ont été définies par le législateur pour éviter les coupures d'eau, de gaz et d'électricité, et notamment s'agissant de l'eau, afin de poursuivre l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, le maire d'une commune peut toutefois faire usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 précités du code général des collectivités territoriales en cas de circonstances particulières et prescrire, sur le fondement de ces articles, l'interdiction de la coupure d'une alimentation en eau, gaz ou électricité pour prévenir un trouble à l'ordre public, notamment à la sécurité ou à la salubrité publiques, à la condition cependant que les circonstances particulières de l'espèce rendent cette mesure nécessaire, en raison de la gravité et de l'imminence des risques encourus.
A l'appui de sa requête, la préfète du Rhône soutient en particulier que la maire de Vénissieux ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières relevant d'un cas impératif de sécurité et de salubrité de nature à justifier l'arrêté litigieux au regard des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités locales et qu'aucune autre disposition législative ou règlementaire ne lui confère le pouvoir de prendre une telle mesure. Le moyen ainsi soulevé par la préfète du Rhône crée, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
TA Lyon 2403637, 19 avril 2024
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