
Sur le fondement des dispositions de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, le ministre chargé de la chasse peut inscrire une espèce sur la liste des animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts dans un département soit lorsque cette espèce est répandue de façon significative dans ce département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par ces dispositions, soit lorsqu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts protégés par ces mêmes dispositions.
Par eux-mêmes, de tels critères ne méconnaissent pas le principe de prévention énoncé à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Il appartient toutefois au ministre, pour respecter ce principe lorsqu'il décide d'inscrire une espèce sur cette liste dans un département, de se fonder sur des données pertinentes pour ce département concernant les espèces en cause, et notamment de tenir compte, ainsi que le prévoit l'article L. 110-1, des services écosystémiques qu'elles peuvent y rendre localement et d'éviter les atteintes à la biodiversité.
Pour établir la liste des animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts, le ministre a fait application des critères alternatifs mentionnés ci-dessus en retenant d'une part les dommages chiffrés imputables à une espèce déterminée, regardés comme étant suffisamment significatifs dès lors qu'ils excèdent au moins 10 000 euros environ sur la période antérieure considérée à l'échelle du département et, d'autre part, l'abondance de l'espèce, évaluée au regard du nombre d'individus prélevés par an, a priori supérieur à 500, et des risques d'atteintes significatives, à l'échelle du département, à l'un au moins des intérêts protégés par l'article R. 427-6 du code de l'environnement compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de ce département.
En se fondant sur de tels éléments, pris en compte à titre non impératif et non exclusif, le ministre n'a pas commis d'illégalité.
Conseil d'État N° 480617, 482260, 488690 et 488738 - 2025-05-13
Par eux-mêmes, de tels critères ne méconnaissent pas le principe de prévention énoncé à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Il appartient toutefois au ministre, pour respecter ce principe lorsqu'il décide d'inscrire une espèce sur cette liste dans un département, de se fonder sur des données pertinentes pour ce département concernant les espèces en cause, et notamment de tenir compte, ainsi que le prévoit l'article L. 110-1, des services écosystémiques qu'elles peuvent y rendre localement et d'éviter les atteintes à la biodiversité.
Pour établir la liste des animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts, le ministre a fait application des critères alternatifs mentionnés ci-dessus en retenant d'une part les dommages chiffrés imputables à une espèce déterminée, regardés comme étant suffisamment significatifs dès lors qu'ils excèdent au moins 10 000 euros environ sur la période antérieure considérée à l'échelle du département et, d'autre part, l'abondance de l'espèce, évaluée au regard du nombre d'individus prélevés par an, a priori supérieur à 500, et des risques d'atteintes significatives, à l'échelle du département, à l'un au moins des intérêts protégés par l'article R. 427-6 du code de l'environnement compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de ce département.
En se fondant sur de tels éléments, pris en compte à titre non impératif et non exclusif, le ministre n'a pas commis d'illégalité.
Conseil d'État N° 480617, 482260, 488690 et 488738 - 2025-05-13
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