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Juris - Affaire dite des "décrocheurs du portrait du Président de la République dans des mairies"

Article ID.CiTé du 24/09/2021



Juris - Affaire dite des "décrocheurs du portrait du Président de la République dans des mairies"
Plusieurs groupes de militants de la cause écologique se sont introduits dans différentes mairies afin de dérober le portrait officiel du Président de la République et, dans certains cas, y substituer une pancarte sur laquelle était inscrite une formule telle que «Urgence sociale et climatique, où est Macron ?».

Par ces actions, ils entendaient alerter sur ce qu’ils estiment être l’inaction de l’État face au réchauffement climatique.

La procédure
Ces groupes de militants ont été condamnés pour vol en réunion. Les cours d’appel ont rejeté leurs demandes de relaxe.
Les prévenus ont saisi la Cour de cassation, devant laquelle ils reprochent aux cours d’appel concernées de :
- ne pas avoir retenu «l’état de nécessité» lié à l’urgence écologique qu’ils ont invoqué à l’appui de leur demande de relaxe ;
- les avoir condamnés alors que, selon eux, le décrochage de portrait, qui n’a causé qu’une atteinte légère à la propriété des collectivités publiques, relève de leur liberté d’expression à l’égard d’un sujet d’intérêt général.

Les décisions de la Cour de cassation  
Les prévenus ne peuvent justifier leur action en se prévalant d’un état de nécessité fondé sur l’urgence climatique

Repères :
La loi écarte la responsabilité pénale d’une personne «qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace», alors même que cet acte constitue une infraction à la loi pénale.
Dans sa décision de 2021 portant sur l’intrusion illégale de membres de l’association Greenpeace dans une centrale nucléaire, la Cour de cassation a jugé que l’état de nécessité prévu par la loi ne pouvait être interprété de façon extensive. >> Lire le communiqué

Les juges d’appel ont considéré que le vol des portraits du Président de la République n’est pas de nature à prévenir le danger environnemental dénoncé par les militants : il ne s’agit ni d’un moyen adéquat, ni du dernier recours pour éviter un impact négatif du réchauffement climatique sur la planète.

La Cour de cassation confirme cette analyse.
Une cour d’appel ne peut refuser d’examiner de façon concrète si la condamnation des prévenus porte une atteinte à leur liberté d’expression

Pourvoi 20.85-434 - les condamnations sont cassées
Dans ce dossier, la cour d’appel
 a affirmé que la liberté d’expression ne peut jamais justifier la commission d’une infraction.
La Cour de cassation invalide cette affirmation générale.
Elle rappelle que, dans certaines circonstances particulières, le fait d’incriminer et de punir le comportement d’un individu peut porter une atteinte excessive à la liberté d’expression garantie par la Convention européenne des droits de l’homme.
Elle reproche aux juges d’appel d’avoir opposé un refus de principe aux militants et de ne pas avoir examiné de façon concrète l’argument qu’ils avaient soulevé.
Par conséquent, dans ce dossier, elle casse les condamnations pour vol en réunion et renvoie l’affaire devant une nouvelle cour d’appel qui devra rejuger ce groupe de militants prévenus.
Les suites procédurales possibles :
La Cour de cassation invite la cour d’appel qui devra rejuger ce dossier à procéder à un examen similaire à celui qu’exige la Cour européenne des droits de l’homme :
Dans une société démocratique, compte tenu des faits précis reprochés aux prévenus et de leur démarche militante, au regard des objectifs visés par la loi pénale prévoyant cette infraction :
- cette condamnation pénale est-elle «nécessaire» ?
- ou, au contraire, porte-t-elle une atteinte excessive à la liberté d’expression ?
La Cour de cassation ne pouvait procéder directement à cet examen qui suppose une appréciation des faits. Elle pourrait ultérieurement être amenée à contrôler elle-même le caractère proportionné d’une atteinte à la liberté d’expression au regard des circonstances de fait qui auront été établies par une cour d’appel.

Pourvois 20-80.489 et 20-80.895 - les condamnations sont confirmées
La Cour de cassation, juge du droit, rappelle que l’appréciation des faits relève des tribunaux et cours d’appel.
Or, dans ces deux dossiers, les prévenus n’ont pas posé aux juges correctionnels la question de savoir si leur condamnation porte une atteinte excessive à leur liberté d’expression.
Il n’est donc plus possible d’ouvrir ce débat, pour la première fois, au stade du pourvoi en cassation.

Cour de Cassation - Arrêt n°20-80.489
Cour de Cassation - Arrêt n°20-85.434
Cour de Cassation Lire le communiqué

 




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