
L’argumentation des deux pourvois en cassation portait sur l’interprétation du règlement local de publicité retenue par le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris. Ce dernier avait estimé que les documents de la consultation, qui autorisait que 15% des mobiliers urbains supportent de l’affichage et de la publicité numérique, étaient contraires au règlement local de publicité applicable à Paris, adopté en 2011 et toujours en vigueur, dont les articles P3 et P4 interdisent la publicité lumineuse.
Le Conseil d’État a confirmé cette interprétation, en jugeant que le règlement local de publicité applicable à Paris interdit toute publicité lumineuse autre que la publicité éclairée par projection ou transparence. Il indique à cet égard que le renvoi au code de l’environnement qui figure à l’article P3 du règlement local de publicité ne peut être lu comme autorisant la publicité lumineuse à Paris. Il convient en effet de se référer, pour interpréter ce renvoi, à la version du code de l’environnement en vigueur à la date à laquelle le règlement local de publicité a été adopté, c'est-à-dire en 2011. Or à cette date, le code de l’environnement interdisait que le mobilier urbain supporte de la publicité numérique.
Si le code de l’environnement a été modifié depuis pour autoriser ce type de publicité sur le mobilier urbain dans les grandes agglomérations, le règlement local de publicité est demeuré inchangé. Rien n’interdit en effet que la réglementation locale de la publicité soit plus restrictive que la réglementation nationale prévue par le code de l’environnement ; le règlement local de publicité ne peut en revanche être plus libéral que le code.
Conseil d'État N°s 410336,410337,410364,410365 - 2017-09-18
Le Conseil d’État a confirmé cette interprétation, en jugeant que le règlement local de publicité applicable à Paris interdit toute publicité lumineuse autre que la publicité éclairée par projection ou transparence. Il indique à cet égard que le renvoi au code de l’environnement qui figure à l’article P3 du règlement local de publicité ne peut être lu comme autorisant la publicité lumineuse à Paris. Il convient en effet de se référer, pour interpréter ce renvoi, à la version du code de l’environnement en vigueur à la date à laquelle le règlement local de publicité a été adopté, c'est-à-dire en 2011. Or à cette date, le code de l’environnement interdisait que le mobilier urbain supporte de la publicité numérique.
Si le code de l’environnement a été modifié depuis pour autoriser ce type de publicité sur le mobilier urbain dans les grandes agglomérations, le règlement local de publicité est demeuré inchangé. Rien n’interdit en effet que la réglementation locale de la publicité soit plus restrictive que la réglementation nationale prévue par le code de l’environnement ; le règlement local de publicité ne peut en revanche être plus libéral que le code.
Conseil d'État N°s 410336,410337,410364,410365 - 2017-09-18
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