
Il résulte des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, citées au point 2 ci-dessus, que les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles notamment de présenter des risques pour la santé et la sécurité publiques, ou d'accroître notablement le risque d'inondation, doivent être soumis à autorisation.
Si, ainsi que le soutient le ministre de la transition écologique, la création, dans la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, de la rubrique 3.3.5.0 regroupant les travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques et la soumission de ces travaux à un régime de déclaration a été prévue pour répondre à l'objectif de simplifier la procédure pour des projets favorables à la protection de ces milieux, au renouvellement de la biodiversité et au rétablissement de la continuité écologique dans les bassins hydrographiques, il ressort des pièces du dossier que certains de ces travaux, notamment quand ils ont pour objet l'arasement des digues et des barrages, mentionné au 1° de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2020, auquel renvoient les dispositions litigieuses du décret attaqué, sont susceptibles, par nature, de présenter des dangers pour la sécurité publique ou d'accroître le risque d'inondation.
Par suite, en soumettant à déclaration tous les travaux ayant pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, indépendamment des risques et dangers qu'ils sont susceptibles de présenter, les dispositions du h) de l'article 3 du décret attaqué méconnaissent l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
Les requérants sont dès lors fondés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leurs requêtes, à en demander l'annulation, ainsi que l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté attaqué du 30 juin 2020.
Cette annulation prendra effet au 1er mars 2023.
Eu égard aux conséquences manifestement excessives de l'annulation rétroactive des dispositions du h de l'article 3 du décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 attaqué, ainsi que de l'arrêté du 30 juin 2020, en raison notamment de l'intérêt général qui s'attache au maintien des travaux qui ont fait l'objet d'une déclaration en application de ces dispositions ou dont la demande de déclaration est en cours d'instruction, il y a lieu de différer l'effet de leur annulation au 1er mars 2023 et de préciser que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets des dispositions litigieuses doivent être regardés comme définitifs.
Conseil d'État N° 443683 - 2022-10-31
Doctrine de l’eau : le Conseil d’Etat censure le ministère de l’écologie
Continuité écologique
Le conseil d’Etat censure à nouveau le ministère de l’écologie et restaure la démocratie riveraine
Hydrauxois et Associations co-plaignantes
Si, ainsi que le soutient le ministre de la transition écologique, la création, dans la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, de la rubrique 3.3.5.0 regroupant les travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques et la soumission de ces travaux à un régime de déclaration a été prévue pour répondre à l'objectif de simplifier la procédure pour des projets favorables à la protection de ces milieux, au renouvellement de la biodiversité et au rétablissement de la continuité écologique dans les bassins hydrographiques, il ressort des pièces du dossier que certains de ces travaux, notamment quand ils ont pour objet l'arasement des digues et des barrages, mentionné au 1° de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2020, auquel renvoient les dispositions litigieuses du décret attaqué, sont susceptibles, par nature, de présenter des dangers pour la sécurité publique ou d'accroître le risque d'inondation.
Par suite, en soumettant à déclaration tous les travaux ayant pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, indépendamment des risques et dangers qu'ils sont susceptibles de présenter, les dispositions du h) de l'article 3 du décret attaqué méconnaissent l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
Les requérants sont dès lors fondés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leurs requêtes, à en demander l'annulation, ainsi que l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté attaqué du 30 juin 2020.
Cette annulation prendra effet au 1er mars 2023.
Eu égard aux conséquences manifestement excessives de l'annulation rétroactive des dispositions du h de l'article 3 du décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 attaqué, ainsi que de l'arrêté du 30 juin 2020, en raison notamment de l'intérêt général qui s'attache au maintien des travaux qui ont fait l'objet d'une déclaration en application de ces dispositions ou dont la demande de déclaration est en cours d'instruction, il y a lieu de différer l'effet de leur annulation au 1er mars 2023 et de préciser que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets des dispositions litigieuses doivent être regardés comme définitifs.
Conseil d'État N° 443683 - 2022-10-31
Doctrine de l’eau : le Conseil d’Etat censure le ministère de l’écologie
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