La consultation du service des domaines prévue au 3e alinéa précité de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales préalablement à la délibération du conseil municipal portant sur la cession d'un immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants ne présente pas le caractère d'une garantie (au sens de la jurisprudence Danthony); il appartient en revanche au juge saisi d'une délibération prise en méconnaissance de cette obligation de rechercher si cette méconnaissance a eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée ;
Il résulte de ce qui précède qu'en déduisant que la délibération du 5 mars 2007 était intervenue au terme d'une procédure irrégulière de la circonstance que le conseil municipal de la commune n'avait pas été informé de la teneur de l'avis du service des domaines prévu à l'article L. 2241-1 avant de prendre cette délibération, sans rechercher si l'irrégularité de la consultation de ce service avait eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit…
Conseil d'État N° 369113 - 2015-10-23
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