La cour, après avoir relevé que la délibération du 30 mars 1998 se bornait à habiliter le maire de Marseille à procéder à la mise au point d'un compromis de vente à soumettre au conseil municipal et à engager avec le groupement constitué par la société G des discussions permettant de " mettre au point les modalités précises " du compromis ainsi envisagé " ainsi que les dispositions techniques réglementaires et architecturales du projet ", a pu juger, sans dénaturer les faits de l'espèce, que cette délibération ne constituait pas une promesse dont le retrait aurait été de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard du groupement.
Les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du retrait de la délibération du 30 mars 1998 doivent, par suite, être rejetées.
Conseil d'État N° 373664 - 2016-10-05
Les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du retrait de la délibération du 30 mars 1998 doivent, par suite, être rejetées.
Conseil d'État N° 373664 - 2016-10-05
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