Il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale de réglementer dans l'intérêt de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques, la vente de marchandises par des commerçants ambulants ; il appartient également au maire dans l'exercice de ses pouvoirs de gestion du domaine public, de réglementer les conditions de l'utilisation privative de ce domaine, et notamment de subordonner une telle utilisation à la délivrance préalable d'une autorisation dont il doit alors déterminer les conditions d'obtention ; que, dans cette perspective, il appartient seulement aux maires, en vue de remédier aux inconvénients pouvant résulter, en certains cas, pour la circulation et l'ordre public, de l'exercice de cette profession, de prendre les mesures nécessaires pour assurer notamment le libre passage sur les plages et dans les voies publiques comme l'interdiction ou la limitation de l'exercice de ladite profession dans certains espaces ou à certaines heures ou de fixer des emplacements réservés à la vente, et même, dans des circonstances exceptionnelles, de limiter le nombre des marchands admis à occuper ces emplacements en fixant, s'il y a lieu, un ordre de préférence, dont il appartient, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir de vérifier s'il a été établi pour des motifs légitimes ;
>> Les conditions d'occupation des plages par des vendeurs ambulants de denrées consommables n'impliquent pas un stationnement permanent sur le domaine public mais tout au plus un arrêt momentané ; dans ces conditions le versement d'une redevance d'occupation ou d'utilisation du domaine public, telle que prévue par les dispositions ci-dessus, ne peut être exigé de la part de ces vendeurs ambulants qui se bornent à circuler sur une plage publique en quête d'acheteurs et ne s'arrêtent que momentanément pour conclure une vente ;
Dès lors, la commune ne pouvait légalement instaurer la perception de la redevance prévue par son arrêté litigieux…
CAA de MARSEILLE N° 14MA00177 - 2015-06-26
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