L'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige, prévoit que : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ".
Le maire, agissant au nom de l'Etat, a refusé le permis de construire sollicité par M. B...au motif, notamment, que le terrain n'était pas desservi par le réseau public d'eau potable et que le concessionnaire du réseau n'avait pas indiqué dans quels délais devraient être réalisés les travaux d'extension qui seraient nécessaires à la réalisation d'une construction sur le terrain.
Pour rejeter l'appel de M.B..., la cour a jugé que le maire devait refuser le permis de construire sollicité, dès lors qu'il n'était pas tenu de procéder à l'extension du réseau d'eau potable nécessaire à la construction projetée. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en statuant ainsi, alors que le réseau avait été concédé et que le maire n'était pas tenu de refuser le permis du seul fait que la commune n'était pas obligée de procéder à son extension, la cour a commis une erreur de droit.
M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Le moyen d'erreur de droit retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.
Conseil d'État N° 374035 - 2015-07-27
Le maire, agissant au nom de l'Etat, a refusé le permis de construire sollicité par M. B...au motif, notamment, que le terrain n'était pas desservi par le réseau public d'eau potable et que le concessionnaire du réseau n'avait pas indiqué dans quels délais devraient être réalisés les travaux d'extension qui seraient nécessaires à la réalisation d'une construction sur le terrain.
Pour rejeter l'appel de M.B..., la cour a jugé que le maire devait refuser le permis de construire sollicité, dès lors qu'il n'était pas tenu de procéder à l'extension du réseau d'eau potable nécessaire à la construction projetée. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en statuant ainsi, alors que le réseau avait été concédé et que le maire n'était pas tenu de refuser le permis du seul fait que la commune n'était pas obligée de procéder à son extension, la cour a commis une erreur de droit.
M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Le moyen d'erreur de droit retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.
Conseil d'État N° 374035 - 2015-07-27
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