Lorsque le pétitionnaire confirme sa demande de permis de construire au titre de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, après l'annulation contentieuse d'une décision de refus, la date de dépôt de cette demande reste celle à laquelle il en a été initialement délivré récépissé en application des articles R. 423-3 et suivants du code de l'urbanisme.
Ainsi, dès lors que le délai au terme duquel le dossier est réputé complet en vertu des dispositions de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme est expiré, l'administration, ressaisie de la demande après l'annulation du refus, ne peut plus mettre en oeuvre la procédure de demande de pièces manquantes.
Une telle demande, présentée dans ces conditions est, par suite, sans incidence sur le cours du délai d'instruction initialement fixé, lequel recommence à courir à compter de la confirmation de la demande.
Cette demande de pièces ne peut en conséquence faire obstacle à la naissance d'un permis tacite. Le nouveau refus opposé après l'expiration du délai d'instruction ainsi déterminé a dès lors le caractère d'une décision de retrait d'un permis tacite.
CAA Marseille N° 13MA01787 - 2015-03-27
Ainsi, dès lors que le délai au terme duquel le dossier est réputé complet en vertu des dispositions de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme est expiré, l'administration, ressaisie de la demande après l'annulation du refus, ne peut plus mettre en oeuvre la procédure de demande de pièces manquantes.
Une telle demande, présentée dans ces conditions est, par suite, sans incidence sur le cours du délai d'instruction initialement fixé, lequel recommence à courir à compter de la confirmation de la demande.
Cette demande de pièces ne peut en conséquence faire obstacle à la naissance d'un permis tacite. Le nouveau refus opposé après l'expiration du délai d'instruction ainsi déterminé a dès lors le caractère d'une décision de retrait d'un permis tacite.
CAA Marseille N° 13MA01787 - 2015-03-27
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