
Aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa réaction alors en vigueur : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / (...) / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. "
Il résulte de ces dispositions que l'exception qu'elles comportent à l'application de la règle de la construction limitée dans les communes dépourvues de document d'urbanisme est applicable à la condition que la construction projetée réponde à un intérêt communal, un tel intérêt pouvant notamment résulter de ce que le projet contribue à éviter la diminution de la population dans la commune.
En l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour estimer que la commune ne pouvait faire application de l'exception à la règle de la constructibilité limitée résultant du 4° de l'article L. 111-1-2 du code l'urbanisme, la cour a relevé que M. B...et sa compagne résidant déjà à Saint-Donat, le projet n'aurait " pas d'incidence significative sur la population communale ". En raisonnant ainsi, la cour a conditionné l'applicabilité des dispositions de l'article L. 111-1-2 au fait que le projet de construction permette une augmentation de la population de la commune, en méconnaissance des principes énoncés au point précédent. Elle a ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.
Conseil d'État N° 408623 - 2018-05-16
Il résulte de ces dispositions que l'exception qu'elles comportent à l'application de la règle de la construction limitée dans les communes dépourvues de document d'urbanisme est applicable à la condition que la construction projetée réponde à un intérêt communal, un tel intérêt pouvant notamment résulter de ce que le projet contribue à éviter la diminution de la population dans la commune.
En l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour estimer que la commune ne pouvait faire application de l'exception à la règle de la constructibilité limitée résultant du 4° de l'article L. 111-1-2 du code l'urbanisme, la cour a relevé que M. B...et sa compagne résidant déjà à Saint-Donat, le projet n'aurait " pas d'incidence significative sur la population communale ". En raisonnant ainsi, la cour a conditionné l'applicabilité des dispositions de l'article L. 111-1-2 au fait que le projet de construction permette une augmentation de la population de la commune, en méconnaissance des principes énoncés au point précédent. Elle a ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.
Conseil d'État N° 408623 - 2018-05-16
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