
La circonstance qu’à titre transitoire pour l’année 2010, le produit de la cotisation foncière des entreprises a été perçu par l’Etat au profit des collectivités locales, auxquels il a été reversé sous forme de dotations, n’est pas susceptible de remettre en cause la nature de cette imposition ; que ce dispositif transitoire de perception de cette imposition, donnant lieu à un prélèvement additionnel au profit de l’Etat comme c’est le cas pour les autres impositions perçues au profit des collectivités territoriales n’a eu, par suite, ni pour objet, ni pour effet, de substituer de nouvelles règles de procédure d’imposition à la cotisation foncière des entreprises, sans qu’aient d’incidence à cet égard les dispositions du 2ème alinéa du I de l’article 1640 B du code général des impôts.
La méconnaissance des règles de la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales est, par suite, inopérante.
CAA Lyon N°15LY02228 - 2017-08-31
La méconnaissance des règles de la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales est, par suite, inopérante.
CAA Lyon N°15LY02228 - 2017-08-31
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