
Il résulte de l'article R. 581-62 du code de l'environnement que ne peut recevoir la qualification d'enseigne en toiture que l'inscription, forme ou image installée sur la toiture du bâtiment même où s'exerce l'activité signalée, tandis que doit être regardée comme une publicité toute inscription, forme ou image qui, se dissociant matériellement du lieu où s'exerce l'activité, est destinée à informer le public ou à attirer son attention sur cet exercice ;
Les activités exploitées par M. B... sous la dénomination la " Ferme enchantée " comprennent des promenades à poney, un circuit de quad pour enfants et des structures gonflables ; que ces activités ne s'exercent pas dans le bungalow supportant le dispositif d'information portant les mentions " La Ferme enchantée - Parc animalier - Promenade Poney - Circuit Quad enfant - Structures Gonflables ", mais sont implantées à l'extérieur de ce bâtiment ;
Si le bungalow, où s'effectuent les prises de rendez-vous et l'équipement des participants, est affecté accessoirement à l'organisation de ces activités, il n'a pas vocation à les accueillir matériellement s'agissant d'activités de plein air ; Ainsi, le dispositif en cause constitue une publicité et non une enseigne en toiture dès lors que, pour l'application de l'article R. 581-62 du code de l'environnement, le bâtiment sur lequel est installée une enseigne désigne exclusivement l'immeuble bâti où s'exerce matériellement l'activité signalée et non l'ensemble de la parcelle où le bâtiment est implanté...
CAA de MARSEILLE N° 15MA04920 - 2017-10-27
Les activités exploitées par M. B... sous la dénomination la " Ferme enchantée " comprennent des promenades à poney, un circuit de quad pour enfants et des structures gonflables ; que ces activités ne s'exercent pas dans le bungalow supportant le dispositif d'information portant les mentions " La Ferme enchantée - Parc animalier - Promenade Poney - Circuit Quad enfant - Structures Gonflables ", mais sont implantées à l'extérieur de ce bâtiment ;
Si le bungalow, où s'effectuent les prises de rendez-vous et l'équipement des participants, est affecté accessoirement à l'organisation de ces activités, il n'a pas vocation à les accueillir matériellement s'agissant d'activités de plein air ; Ainsi, le dispositif en cause constitue une publicité et non une enseigne en toiture dès lors que, pour l'application de l'article R. 581-62 du code de l'environnement, le bâtiment sur lequel est installée une enseigne désigne exclusivement l'immeuble bâti où s'exerce matériellement l'activité signalée et non l'ensemble de la parcelle où le bâtiment est implanté...
CAA de MARSEILLE N° 15MA04920 - 2017-10-27
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