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Urbanisme et aménagement

Juris - Décision de préemption - Délai et motivation de la nature du projet d'action ou d'opération d'aménagement en vue duquel le droit de préemption est exercé

Article ID.CiTé du 27/04/2018



Juris - Décision de préemption - Délai et motivation de la nature du projet d'action ou d'opération d'aménagement en vue duquel le droit de préemption est exercé
Dans le cas où une société d'économie mixte locale à laquelle une commune ou un établissement public de coopération intercommunale a délégué le droit de préemption décide d'exercer ce droit, les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, combinées avec celles de l'article L. 2131-1 et du 8° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai qui lui est imparti pour en faire usage, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l'Etat.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, suspendu par la réception, le 7 juillet 2017, de la demande de pièces adressée au propriétaire du bien immobilier en cause par la SEM InCité, le délai imparti pour faire usage du droit de préemption, qui avait débuté à la réception de la déclaration d'intention d'aliéner, le 11 mai 2017, a repris à la réception de ces pièces, le 13 juillet suivant, et expirait donc, en vertu de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, le 13 août 2017. Devant le juge des référés, la SEM InCité a produit la copie de la décision de préemption comportant le cachet de la préfecture de la Gironde, en date du 3 août 2017, établissant la transmission intervenue à cette date. Il suit de là qu'en jugeant que le moyen tiré du défaut de transmission préalable de cette décision aux services de l'Etat aux fins de contrôle de légalité était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier.
Toutefois, en second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme qu'une décision de préemption doit faire apparaître la nature du projet d'action ou d'opération d'aménagement en vue duquel le droit de préemption est exercé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'eu égard à la nature particulière de son office, le juge des référés aurait commis une erreur de droit ou entaché son ordonnance de dénaturation en retenant comme étant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de son insuffisante motivation. Ce motif suffisant à justifier l'ordonnance de suspension, les conclusions aux fins d'annulation de cette ordonnance doivent être rejetées. 

Conseil d'État N° 414840 - 2018-04-04


 




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