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Urbanisme et aménagement

Juris - Délégation du droit de préemption urbain - Rappel des modalités de publicité

Article ID.CiTé du 15/12/2022



Juris - Délégation du droit de préemption urbain - Rappel des modalités de publicité
Aux termes de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme : " La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. ".

La délibération n° 18 du 20 mars 2017 du conseil de territoire de l'établissement public territorial prise en application de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, précise que l'exercice du droit de préemption urbain et du droit de préemption urbain renforcé est délégué à chaque commune du territoire selon la cartographie jointe.

La carte annexée à cette délibération fait apparaître en bleu, pour la commune, la partie du territoire de la commune pour laquelle le droit de préemption urbain est conservé par l'établissement public territorial. Cette carte, qui ne fait pas apparaître en revanche le périmètre d'ensemble sur lequel le droit de préemption urbain s'exerce sur la commune, ne saurait être regardée comme procédant à une modification du périmètre d'exercice de ce droit qui avait été fixé par la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2007.

Dans ces conditions, la délibération du 20 mars 2017 ne saurait être regardée comme une délibération instituant ou supprimant le droit de préemption urbain ou en modifiant le champ d'application.

Le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que cette délibération ne serait pas conforme aux dispositions précitées de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme est par conséquent inopérant.


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A noter >> Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / (...) / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ".

Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.


CAA de VERSAILLES N° 19VE02998 - 2022-11-22

 




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